REFERES 1ère Section, 10 juin 2024 — 23/02367
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGEMENT procédure accélérée au fond
35E
Minute n° 24/
N° RG 23/02367 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YLKZ
4 copies
GROSSE délivrée le10/06/2024 àla SELARL MINERAL Me Carine SOUQUET-ROOS
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [L] [C] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Carine SOUQUET-ROOS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
S.C.I. BPMC33 [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocats au barreau de BORDEAUX
I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 novembre 2023, Madame [L] [C] a fait assigner Monsieur [F] [I] et la S.C.I. BPMC 33 devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par dernières conclusions du 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer, elle demande au président, sur le fondement de l’article 39 du décret du 3 juillet 1978, et les articles 1843-4, 1869, et 1855 et 1856 du Code civil, de :
- désigner tel mandataire qu’il plaira, aux frais de la société BPMC 33 , avec pour mission de :
* se faire communiquer les livres et les documents sociaux pour les exercices clos de 2019 à 2021, * établir les rapports qui devaient normalement être dressés par le gérant pour chacun des exercices, * réunir une assemblée générale ordinaire pour approuver les comptes et affecter les résultats de la société, et voter la nomination de Madame [C] en qualité de co-gérante,
- ordonner le retrait de Madame [C] de la société pour justes motifs,
- désigner tel expert qu’il plaira, aux frais de la société, avec pour mission de déterminer le prix de cession des droits sociaux,
- condamner Monsieur [I] à lui payer la somme de 2.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
Elle expose que la S.C.I. BPMC 33 a été constituée le 29 juillet 2010 entre elle-même, titulaire de 30 parts sociales, et son époux, Monsieur [I] titulaire de 70 parts sociales, que les époux ont divorcé par jugement en date du 19 septembre 2019, et que depuis cette date, elle n’a reçu aucune information sur la gestion de la société. Elle indique qu’à la suite de la délivrance de l’assignation, Monsieur [I] a convoqué une assemblée générale, mais seulement dans le cadre de l’approbation des comptes de l’année 2022, ce qui est insuffisant. Elle s’estime fondée à obtenir son retrait de la société pour justes motifs.
Par dernières conclusions du 7 mai 2024, Monsieur [I] et la S.C.I. BPMC 33 demandent au président de débouter Madame [C] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, ils demandent que la désignation d’un mandataire et d’un expert soient aux frais avancés de Madame [C].
Monsieur [I] soutient qu’il a communiqué chaque année les comptes sociaux, et qu’aucune disposition légale n’impose une approbation annuelle des comptes en assemblée générale. Il ajoute que dans le cadre de l’assemblée générale qui s’est tenue le 24 février 2024, Madame [C] n’a posé aucune question sur les exercices antérieures, alors qu’elle a pu examiner les comptes sociaux. Il estime que la demande de retrait pour juste motif est prématurée, cette demande n’ayant pas été soumise préalablement à l’assemblée générale.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Durant leur vie commune, Madame [C] (30 parts) et Monsieur [I] (70 parts) ont constitué la S.C.I. BPMC 33. Monsieur [I] en est le gérant.
Sur la demande de désignation d’un mandataire :
L’article 39 du décret du 3 juillet 1978 dispose : « Un associé non gérant peut à tout moment, par lettre recommandée, demander au gérant de provoquer une délibération des associés sur une question déterminée. Si le gérant fait droit à la demande, il procède, conformément aux statuts, à la convocation de l'assemblée des associés ou à leur consultation par écrit. Sauf si la question posée porte sur le retard du gérant à remplir l'une de ses obligations, la demande est considérée comme satisfaite lorsque le gérant accepte que la question soit inscrite à l'ordre du jour de la prochaine assemblée ou consultation par écrit. Si le gérant s'oppose à la demande ou garde le silence, l'associé demandeur peut, à l'expiration du délai d'un mois à dater de sa demande, solliciter du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la désignation d'un mandataire charg