6ème CHAMBRE CIVILE, 12 juin 2024 — 22/07768

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024 60A

RG n° N° RG 22/07768 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XCQK

Minute n°

AFFAIRE :

[F] [E], [D] [R] C/ Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, Caisse CPAM DE LA GIRONDE, Mutuelle MGEN

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SELARL MESCAM & BRAUN

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Avril 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] ([Localité 12]) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5]

représenté par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [D] [R] née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 5] ([Localité 5]) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Marie MESCAM de la SELARL MESCAM & BRAUN, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auti siège [Adresse 9] [Localité 8]

représentée par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX

CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités auti siège [Adresse 11] [Localité 5]

défaillante

MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités auti siège [Adresse 2] [Localité 5]

défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 29/11/2016, Monsieur [F] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par Monsieur [S] [V] assuré auprès de la MAAF. Une expertise amiable a été organisée par la MAIF, assureur de Monsieur [F] [E], et confiée au docteur [K] assistant Monsieur [F] [E] et au docteur [N] représentant l’assureur du véhicule de Monsieur [S] [V]. Après plusieurs avis sapiteurs (neurologique et psychiatrique), les médecins experts déposaient un rapport d’expertise définitif le 13 novembre 2019 avec les conclusions suivantes : - DFTT du 29.11.2016 au 08.12.2016 - DFTP : o Classe III (50%) du 09.12.2016 au 31.12.2016 o Classe II (25%) du 01.01.2017 au 30.06.2017 o Classe I (10%) du 01.07.2017 au 01.09.2018 - Consolidation fixée au 01.09.2018 - Arrêts des activités professionnelles : o Du 29.11.2016 au 31.12.2016 o Du 06.03.2017 au 13.03.2017 o Du 11.05.2017 au 31.05.2017 o Du 19.06.2017 au 23.06.2017 - DFP à 8% - Souffrances endurées : 3/7 - Pas de dommage esthétique - Assistance par tierce personne avant consolidation : 1 heure par jour du 09.12.2016 au 31.12.2016. - Préjudice d’agrément : pas d’impossibilité à la reprise de la boxe thaïlandaise. L’arrêt temporaire était en revanche justifié jusqu’à la date de consolidation. - Le retentissement professionnel : Au moment des faits, Monsieur [E] effectuait un Service Civique dans une Ecole Primaire. Il envisageait de présenter le brevet professionnel de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et du Sport (BPJEPS) pour être «animateur» ou «éducateur sportif ». Il indique ne pas avoir présenté cet examen en 2016 en raison de l’accident. Par la suite, il a poursuivi son cursus en reprenant son Service Civique. Il indique toutefois avoir ressenti des difficultés pour poursuivre ce cursus à compter de janvier 2017. Il a pourtant repris son poste d’animateur périscolaire à partir du mois de septembre 2017. Au jour de l’expertise, Monsieur [E] était salarié d’une société de sécurisation dans le cadre d’un CDI. Les experts n’ont pas le même avis sur l’existence d’un retentissement professionnel en lien avec l’accident. Monsieur [F] [E] et sa mère Mme [D] [R] ont, par actes d'huissier délivrés les 7, 10 et 11 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la MAAF pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde et la MGEN.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20/02/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10/04/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

La CPAM de la Gironde et la MGEN n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions responsives et récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, Monsieur [F] [E] et sa mère Mme [D] [R] demandent au tribunal