6ème CHAMBRE CIVILE, 12 juin 2024 — 22/07892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 12 Juin 2024 60A

RG n° N° RG 22/07892

Minute n°

AFFAIRE :

[R] [G], [M] [S], [F] [S], [J] [S] C/ S.A. MMA IARD, l’Agent judiciaire de l’état, la Caisse des dépôts et consignations inter volont S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CAZALS RUDEBECK la SCP MAATEIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats en juge rapporteur :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

Lors du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 10 Avril 2024,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [R] [G] En son nom propre et es qualité de sa fille mineur, [D] [G], née le [Date naissance 7]/2016 à [Localité 17] né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 19] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 24]

représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [M] [S] Monsieur [R] [G] et Madame [M] [S] agissant tant en leurs noms propres qu’es qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [D] [G], née le [Date naissance 7]/2016 à [Localité 17] 33 née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 14] [Localité 24]

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [F] [S] née le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 8]

représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [J] [S] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 8]

représenté par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

l’Agent judiciaire de l’état prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 13]

défaillant

la Caisse des dépôts et consignations prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège [Adresse 9] [Localité 12]

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 11]

représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 27 octobre 2017, Monsieur [G], conducteur de sa moto, a été victime d’un accident de la circulation, étant percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance MMA, lui ayant refusé une priorité.

Il présentait suite à l’accident : - une fracture luxation ouverte Gustillo II sans complication vasculo-nerveuse du ¼ distal des deux os de l’avant-bras droit ; - une entorse grave du genou droit, postéro-latérale ; - une fracture de la base des 4 ème et 5 ème métacarpiens de la main gauche.

Une ITT de 3 mois était fixée.

Le droit à indemnisation de Mr [G] n’étant pas contesté, le processus d’indemnisation amiable débutait avec AMV Assurance, son assureur, mandaté dans le cadre de la convention IRCA.

Il bénéficiait du versement de provisions d’un montant globale de 8 000 €. Deux expertises amiables étaient réalisées qui constataient l’absence de consolidation.

Par ordonnance en date du 20 juillet 2020, le président du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a ordonné une mesure d'expertise médicale de Monsieur [G] confiée au docteur [O] afin d’évaluer ses préjudices, à charge pour la S.A. MMA de consigner les frais d’expertise à hauteur de 1200 € et a condamné la S.A. MMA à verser la somme de 1200 € à Monsieur [G] au titre des frais irrépétibles.

L’expert rendait son rapport définitif le 14 juin 2021 fixant notamment : la consolidation de l’état de Monsieur [G] au 03/12/2020 et un DFP de 18%.

Estimant que les propositions d’indemnisation formulées par la S.A. MMA étaient insuffisantes, les consorts [G] et [S] ont, par actes délivrés le 17 octobre 2022, fait assigner devant le présent tribunal la S.A. MMA IARD, pour voir indemniser leurs préjudices ainsi que, en qualité de tiers payeurs, l’Agent judiciaire de l’état et la Caisse d