REFERES 1ère Section, 10 juin 2024 — 23/02662

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES 1ère Section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute n° 24/

N° RG 23/02662 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRWJ

copies

GROSSE délivrée le10/06/2024 àMe Camille BAILLOT la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES

Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE

Après débats à l’audience publique du 13 Mai 2024

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

S.A.S. VALOCIME, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3]/FRANCE représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Reynald BRONZONI, avocat plaidant au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Société CELLNEX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2]/FRANCE représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de BORDEAUX

I - PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 13 décembre 2023, la S.A.S. VALOCIME a assigné la S.A.S. TREEFROG THERAPEUTICS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, elle lui demande, au visa des articles 31, 835 du code de procédure civile, 2278 et 1240 du Code civil, de :

- ordonner l’expulsion de la S.A.S. CELLNEX FRANCE, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de la terrasse de l’immeuble situé à [Adresse 6], avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé le délai de huit jours ;

- condamner la S.A.S. CELLNEX FRANCE à enlever tous biens, infrastructures, et équipements de l’emplacement et le remettre en son état d’origine, sous astreinte de 500 €uros par jour de retard passé le délai de huit jours ;

- la condamner à lui verser une somme mensuelle de 1.000 €uros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation, à compter du 28 août 2023 et jusqu’à libération des lieux ;

- la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose qu’elle est une entreprise de valorisation du patrimoine spécialisé dans les télécommunications, et reprend des sites existants, terrains, toits, ou terrasses, en proposant de meilleures conditions financières aux propriétaires fonciers et de meilleures conditions locatives aux opérateurs, en réutilisant les sites existants tout en proposant de racheter les pilônes en place pour les mettre à disposition des opérateurs de téléphonie. Par acte sous privé en date des 25 juillet et 20 août 2023, elle a conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence de l’Host à [Localité 5] une convention de mise à disposition portant sur un emplacement de 100 m² environ situé sur la terrasse de son immeuble, emplacement qui était occupé par la S.A.S. CELLNEX FRANCE. Elle indique que la S.A.S. CELLNEX FRANCE a été avisée du non renouvellement de la convention qui la liait à la copropriété et venait à échéance le 31 décembre 2022 par un courrier recommandé du 3 mai 2021, mais n’a pris aucune dispositions pour libérer le site, malgré une mise en demeure du 9 octobre 2023. Elle estime être recevable à agir en sa qualité de locataire évincée de son droit de jouissance, et considère que la loi ne réserve pas l’action en expulsion au titulaire d’un mandat opérateur. Elle conteste la demande de délai pour la remise en état du site, alors que la S.A.S. CELLNEX FRANCE a refusé l’offre de rachat des infrastructures en place et est seule à l’origine du risque dont elle se prévaut pour les opérateurs et leurs clients.

Par conclusions du 25 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la S.A.S. CELLNEX FRANCE demande au juge des référés de :

A titre principal,,

- déclarer la S.A.S. VALOCIME irrecevable en ses demandes ;

A titre subsidiaire,

- dire n’y avoir lieu à référé ;

En tout état de cause,

- débouter la S.A.S. VALOCIME de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir que la S.A.S. VALOCIME est irrecevable, faute de qualité et d’intérêt à agir, le législateur, ayant réservé le droit d’agir à la personne titulaire d’un mandat opérateur, aux termes de l’article L.34-9-1-1 du Code des postes et des communications électroniques qui dispose que la signature d’un contrat de réservation, de location ou d’achat d’un site de téléphonie mobile implique au préalable de disposer d’un mandat d’un opérateur. Elle ajoute que la demanderesse ne peut prétendre bénéficier d’un intérêt à agir alors qu’elle n’a sollicité aucune autorisation d’urbanisme pour la