REFERES 1ère Section, 10 juin 2024 — 24/00461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/
N° RG 24/00461 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YZCI
2 copies
GROSSE délivrée le10/06/2024 àla SELARL CVS la SELARL CVS INTERBARREAUX
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 13 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Marine LACROIX, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DES ACACIAS Immatriculée au RCS Angers sous le numéro 439 645 359, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Hubert BIARD de la SELARL CVS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS INTERBARREAUX, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
S.A.S. FIBRES PLUS COM Immatriculée au RCS Bordeaux sous le numéro 827 757 907, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 27 février 2024, la S.C.I. DES ACACIAS a assigné la S.A.S. FIBRES PLUS COM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner à lui payer la somme de 14.179,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose que, par acte sous signatures privées en date du 15 septembre 2020, elle a donné à bail à la S.A.S. FIBRES PLUS COM des bureaux situés à [Localité 5], [Adresse 1], et que la S.A.S. FIBRES PLUS COM a donné congé sans payer les derniers loyers.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à son siège social, la S.A.S. FIBRES PLUS COM n'a pas constitué avocat. La procédure est régulière et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense ; il y a lieu de statuer en son absence par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la S.A.S. FIBRES PLUS COM, locataire de bureaux situés à [Localité 5], [Adresse 1], selon acte sous signatures privées en date du 15 septembre 2020, a donné congé mais reste débitrice envers le bailleur, la S.C.I. DES ACACIAS, de la somme de 14.179,64 euros au titre des loyers et charges impayés au 1er mars 2024, date d’expiration du bail.
Elle doit donc être condamnée à payer cette somme à titre provisionnel, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits.
III - DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;
Condamne la S.A.S. FIBRES PLUS COM à payer à la S.C.I. DES ACACIAS, au titre des loyers et charges dus au 1er mars 2024, la somme provisionnelle de 14.179,64 euros.
Condamne la S.A.S. FIBRES PLUS COM aux dépens, et la condamne à payer à la S.C.I. DES ACACIAS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Marine LACROIX, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,