Pôle social, 18 avril 2024 — 23/02258
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJ3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02258 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XXJ3
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU HAINAUT [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3], dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, Monsieur [G] [X] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour : " lésions chroniques du ménisque genou droit ".
Sa date de consolidation a été fixée au 17 octobre 2022.
Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 18 octobre 2022 avec les conclusions médicales suivantes :
" lésions chroniques des ménisques interne et externe du genou droit. Traitement chirurgical par méniscectomie interne et externe puis infiltration, PRP et visco-supplémentation. Séquelle à type de blocage intermittent et flexion du genou qui ne peut s'effectuer au-delà de 110° ".
Ce taux a été notifié par lettre du 23 mai 2023 à l'employeur de Monsieur [G] [X].
La Société [5], employeur de Monsieur [G] [X], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [L] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que :
" le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société [5] est représentée par Maître TSOUDEROS, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur, le Docteur [O].
Par courrier réceptionné le 12 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société [5] maintient sa demande et sollicite la réduction du taux d'incapacité permanente à 5 % conformément à l'avis du Docteur [O] qui indique :
"Nous sommes bien en présence d'une atteinte méniscale dégénérative en lien avec la Maladie Professionnelle MP79. Contrairement à ce qu'écrit la CMRA le tableau 79 concerne : "les lésions (méniscales) chroniques du ménisque à caractère dégénératif, confirmées par des examens complémentaires ou au cours de l'intervention curative, ainsi que leurs complications : fissuration ou rupture du ménisque". Barème UCANSS page 214. Il n'est nullement que