Pôle social, 18 avril 2024 — 23/02379
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02379 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZN TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024
N° RG 23/02379 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XYZN
DEMANDERESSE :
S.A.S. [4] [Adresse 1] [Localité 2], représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
CPAM DU VAL D’OISE [Localité 3], dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT, Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Stéphanie TORO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 22 février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 18 Avril 2024
Suite à la visite médicale auprès du médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, Madame [M] [K] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle.
Sa date de consolidation a été fixée au 28 février 2023.
Son incapacité permanente a été fixée à 10 % à compter du 1er mars 2023 avec les conclusions médicales suivantes :
"Séquelles d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, consistant en une limitation douloureuse de la mobilité de l'épaule droite dominante ".
Ce taux a été notifié par lettre du 04 avril 2023à l'employeur de Madame [M] [K].
La Société S.A.S. [4], employeur de Madame [M] [K], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable puis un recours contentieux contre cette décision le 04 décembre 2023.
S'agissant d'une instance née à compter du 1er janvier 2019, la procédure a été mise en oeuvre en application des articles R 142-10 à R 142-10-8 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale issus de décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
En application de l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale détaillé ci-après, une ordonnance du magistrat du pôle social du tribunal judiciaire de Lille a désigné le Docteur [Z] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux.
Dans le cas d'espèce, la communication des documents médicaux est désormais régie par l'article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale stipulant que : " le greffe demande par tous moyens à l'organisme de sécurité sociale.... de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L 142-6.... ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret....".
"Dans un délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités...".
L'article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale stipule que :
"lorsque le recours est formé par l'employeur, le secrétariat de la C.M.R.A., dans un délai de 10 jours à compter de l'introduction du recours, notifie le rapport mentionné à l'article L 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur".
"Lorsque le recours est formé par l'assuré, le secrétariat de la C.M.R.A. lui notifie sans délai le rapport de l'article L 142-6".
"Dans un délai de 20 jours à compter de la réception du rapport de l'article L 142-6 ou dans un délai de 20 jours à compter de l'introduction du recours si ces documents ont été notifiés avant l'exercice du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut faire valoir ses observations".
A l'audience du 22 février 2024, la Société S.A.S. [4] est représentée par Maître TSOUDEROS, du Barreau de Paris, assisté du médecin conseil de l'employeur le Docteur [X].
Par courrier réceptionné le 19 février 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise e a demandé la dispense de comparaître.
Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d'Oise, la dispense de comparaître est accordée à cette dernière.
La Société S.A.S. [4] maintient sa demande et sollicite l'inopposabilité de la la décision de la caisse au motif que son médecin conseil n'a pas été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles.
La caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise demande à voir maintenir le taux fixé par le médecin conseil de la caisse.
Le médecin d'audience indique ne pas avoir été destinataire du rapport d'évaluation des séquelles.
La décision a été mise en délibéré à la date du 18 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 461-1 et suivants, L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité so