Pôle social, 3 juin 2024 — 24/00133

Sursis à statuer Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6I5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 03 JUIN 2024

N° RG 24/00133 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6I5

DEMANDERESSE :

CPAM [Localité 4] [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Mme [C] [M], dûment mandatée

DEFENDEUR :

M. [W] [D] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Patrick DRANCOURT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.

Exposé du litige :

M. [W] [D] a été embauché par la société [5] en qualité de conducteur routier.

Le 11 septembre 2020, M. [W] [D] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] un accident du travail survenu sur son lieu de travail habituel le 3 septembre 2020 dans les circonstances suivantes : « aucune information sur les circonstances et lieu de l'accident de travail ce jour ; aucune information sur la nature de l'accident; aucune information sur les faits ».

Le certificat médical initial établi le 5 septembre 2020 par le Docteur [O] mentionne : « choc traumatique avec transpalette sur genou droit / ce jour, oedème [illisible] + brûlure ; Tet sympto + [illisible] ».

Par courrier joint à la déclaration d’accident du travail, l’employeur a émis des réserves.

Compte tenu de l’existence de réserves, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a diligenté une enquête administrative.

Par décision du 7 décembre 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4]-[Localité 3] a refusé de prendre en charge l’accident déclaré.

Par courrier du 14 décembre 2020, M. [W] [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation portant sur la matérialité de son accident du travail.

Par jugement du 23 mai 2022 (N° de RG : 21/00865 N°Portalis : DBZS-W-B7F-VIKN), le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a débouté M. [W] [D] de sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 11 septembre 2020 dont il dit avoir été victime le 3 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête reçue au greffe le 19 janvier 2024, M. [W] [D] a également saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, en opposition d’une contrainte (n° de créance 2308454648 46) signifiée par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] pour un montant de 1 348,80 euros au motif que les soins et prestations consécutifs à AT/MP du 01/02/23 au 10/02/23 ont été pris en charge à 100 % alors que son AT/MP n’a pas été reconnu au titre de la législation professionnelle, le remboursement est donc effectué au titre de l’assurance maladie et le montant du ticket modérateur restant à sa charge.

Les parties ont échangé leurs pièces et conclusions dans le cadre de la mise en état du dossier.

* * * * À l’audience, M. [W] [D] demande au tribunal de :

- prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la cour d’appel suite à l’appel interjeté suite au jugement du pôle social de Lille du 23 mai 2022 ayant rejeté sa demande de prise en charge de l’accident déclaré le 11 septembre 2020 dont il dit avoir été victime le 3 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

* La CPAM de [Localité 4]-[Localité 3] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer.

L’affaire est mise en délibéré au 3 juin 2024.

MOTIFS :

Vu l’accord des parties pour qu’il soit sursis à statuer,

En vertu de l'article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Le sursis à statuer sur le recours de M. [W] [D], dans l'attente de la décision définitive de la cour d’appel sur la question de la prise en charge de son accident déclaré le 11 septembre 2020 dont il dit avoir été victime le 3 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, n'est pas de droit, mais facultatif.

Un tel sursis, prononcé dans le seul intérêt d'une bonne administration de la justice, constitue un incident d’instance laissé à l’appréciation du Juge.

En l’espèce, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel.

Par conséquent, il convient d'ordonner le sursis à statuer.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens

PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel portant sur la question de la pris