Jex, 4 juin 2024 — 23/00390
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juin 2024
N° RG 23/00390 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREV
DEMANDERESSE :
Madame [V] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]
représentée par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Sakina BEN DERRADJI
DÉFENDERESSE :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG, par l’intermédiaire de son représentant INTRUM CORPORATE, anciennement dénommée INTRUM JUSTITIA France, venant aux droits de la société FRANFINANCE domiciliée : chez INTRUM CORPORATE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Charles DELEMME
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 29 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024, prorogé au 04 Juin 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00390 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XREV
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 30 juin 1998, le Président du Tribunal d'instance de LILLE a enjoint à Monsieur [W] [H] et Madame [V] [O] de payer à la société FRANFINANCE la somme de 18 186,48 F, outre les intérêts contractuels et une indemnité de résiliation de 1 454,91 F.
Cette injonction de payer a été rendue exécutoire le 29 septembre 1998.
Par actes d'huissiers de justice en date des 13 octobre 1998 et 25 juin 1999, la société FRANFINANCE a fait délivrer à Monsieur [H] et Madame [O] des commandements aux fins de saisie vente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 septembre 2017, reçue le 29 septembre 2017, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait connaître à Madame [O] qu'elle était devenue cessionnaire de la créance que la société FRANFINANCE détenait initialement à son encontre.
Par acte du 7 novembre 2017, la société INTRUM JUSTITIA DEBT FINANCE AG a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes ouverts au nom de Madame [O] dans les livres de la société CIC- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL. Cette saisie-attribution a été dénoncée à Madame [O] le 14 novembre 2017.
Le 7 juin 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait dresser procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule appartenant à Madame [O].
Par acte du 9 juin 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a notifié à Madame [O] qu'elle était devenue cessionnaire de la créance détenue à son encontre par la société FRANFINANCE et lui a dénoncé l'indisponibilité du certificat d'immatriculation de son véhicule.
Le 19 juillet 2023, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait procéder à l'enlèvement du véhicule de Madame [O], enlèvement qui a été dénoncé à cette dernière par acte du 21 juillet 2023 en même temps qu'un commandement de payer.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Madame [O] a fait assigner la société INTRUM CORPORATE représentant la société INTRUM DEBT FINANCE AG devant le juge de l'exécution aux fins, principalement, d'obtenir mainlevée de la saisie par immobilisation de son véhicule et, subsidiairement, d'obtenir le cantonnement de la mesure de saisie ainsi que des délais de paiement.
Les parties ont comparu pour la première fois à l'audience du 8 décembre 2023.
Après renvois à leurs demandes, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l'audience du 29 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V] [O] a formulé les demandes suivantes : à titre principal :ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de saisie par immobilisation du véhicule CITROEN immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à Madame [V] [O], en l'absence de titre exécutoire valable et en raison des contestations bien fondées quant à la saisie,à titre subsidiaire :cantonner la mesure d'exécution en déduisant les intérêts prescrits et mal calculés ainsi que les frais de procédure non justifiés,accorder des délais de paiement à Madame [O] à hauteur de 260 € par mois pendant 24 mois,en tout état de cause :condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par la société INTRUM CORPORATE à payer à Madame [O] la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts,condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE à payer à Madame [O] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE à payer les frais de gardiennage,condamner la société SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la société INTRUM CORPORATE au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de gardiennage. Au soutien de ses demandes, Mada