Quatrième Chambre, 11 juin 2024 — 22/07898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/07898 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XBCT Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES - 388 Me Emmanuel LAROUDIE - 1182
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 9 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
LA SOCIETE GARAGE 2.J.M, S.A.R.L. dont le siège social est sis [Adresse 2] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme LAVOCAT de la SELARL CABINET JEROME LAVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MATMUT, MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEURS MUTUALISTE, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables dont le siège social est sis [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillant - n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 avril 2012, Monsieur [X] [E] a été victime d’un accident de la circulation lorsque son scooter a été percuté par un véhicule couvert par la Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes (MATMUT) qui a procédé au versement de plusieurs provisions. Un examen médical a été réalisé à titre amiable puis Monsieur [E] a obtenu en référé l’organisation d’une mesure d’expertise confiée au Docteur [U] [G] dont le rapport a été déposé le 6 mars 2021. Une offre d’indemnisation proposée par l’assureur n’a pas reçu son agrément.
Suivant actes d’huissier en date des 2 et 4 août 2022, Monsieur [E] et la SARL GARAGE 2JM dont il est gérant ont fait assigner la MATMUT ainsi que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organise de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [E] attend de la formation de jugement qu’elle condamne avec exécution provisoire la société d’assurance à l’indemniser comme suit : -dépenses de santé = 1 092, 05 € -frais divers = 3 120 € -incidence professionnelle = 67 378, 17 € -tierce personne temporaire = 2 640 € -déficit fonctionnel temporaire = 90 € + 3 298, 50 € -déficit fonctionnel permanent = 41 760, 23 € ou 24 300 € -souffrances endurées = 12 000 € -préjudice esthétique temporaire = 450 € -préjudice esthétique permanent = 1 500 € -préjudice d’agrément = 10 000 €, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. La société GARAGE 2JM réclame pour sa part le bénéfice d’une réparation pour un montant de 120 502 €.
Aux termes de ses ultimes écritures, la compagnie MATMUT propose que le dommage subi par Monsieur [E] soit réparé ainsi : -dépenses de santé actuelles = 1 092, 05 € -frais divers = 3 120 € -tierce personne temporaire = 1 716 € -incidence professionnelle = 20 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 2 707 € -déficit fonctionnel permanent = 20 400 € -préjudice esthétique temporaire = 450 € -souffrances endurées = 7 000 € -préjudice esthétique permanent = 600 € -préjudice d’agrément = 2 000 €. L’assureur entend que l’indemnité allouée à la société GARAGE 2JM soit limitée à la somme de 3 416, 71 € et que la demanderesse soit tenue à remboursement à hauteur de 46 785 €. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément à l'article 9 du code de procédure civile impose, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l’indemnisation des dommages subis par Monsieur [E]
Le droit à réparation de l’intéressé n’est pas contesté en défense de sorte qu’il convient de fixer les indemnités qui lui sont dues, étant précisé qu’il s’agit de compenser financièrement le préjudice causé sans perte ni enrichissement. Il apparaît que le demandeur a subi une contusion de l'épaule et de la cheville côté droit ainsi qu'une contusion thoracique, avec nécessité d’un geste opératoire finalement exécuté le 7 mars 2016 pour traiter l'épaule endommagée. En l’état d’un accord relativement aux postes de dépenses de santé actuelles, des frais divers et du préjudice es