Quatrième Chambre, 11 juin 2024 — 21/04197
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/04197 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7BW
Jugement du 11 Juin 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : Me Philippe BRYON - 137 Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS - 668
Copie au dossier :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 11 Juin 2024 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Janvier 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Mars 2024 devant :
Stéphanie BENOIT, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [E] [M] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5] (71), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est situé [Adresse 1] ; et en sa délégation régionale sis: [Adresse 4] Prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Mutuelle MGEN, dont le siège social est [Adresse 6] Prise en la personne de son représentant légal
défaillant - n’ayant pas constitué avocat EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 novembre 2007, Madame [E] [P] épouse [M] était victime d'un accident de la circulation au cours duquel son époux et l'un de ses fils décédaient. Elle se trouvait alors en qualité de passagère à bord du véhicule familial couvert par la MACIF, subissant des atteintes à l'intégrité physique tout comme ses deux autres fils. Une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice lui a été versée. Une expertise médicale amiable a été menée par le Docteur [G] [J] donnant lieu au dépôt de plusieurs rapports d'expertise successifs, dont le dernier remonte au 28 août 2013. Un éclairage sur le plan psychiatrique a été recueilli auprès du Docteur [G] [T] selon un avis du 11 mai 2012.
Suivant actes d'huissier en date du 28 mai 2021, Madame [M] a fait assigner la société d'assurance ainsi que la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) devant le tribunal judiciaire de LYON, la mutuelle n'ayant pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions prises au visa de la loi du 5 juillet 1985, elle attend de la formation qu'elle condamne l'assureur à la dédommager comme suit : -dépenses de santé actuelles = 12 463, 54 € -frais divers = 14 845, 40 € -incidence professionnelle = 90 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 13 587, 50 € -souffrances endurées = 8 000 € -déficit fonctionnel permanent = 30 375 €, et entend que les pertes de gains professionnels actuels et futurs soient réservées, outre le paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Aux termes de ses ultimes écritures, l'assureur la MACIF, qui ne discute pas le droit à indemnisation de Madame [M], entend que ses demandes soient déclarées irrecevables en l'absence de mise en cause de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Rhône. Subsidiairement, elle propose que le préjudice soit déterminé ainsi : -dépenses de santé actuelles = 12 463, 54 € -frais divers = 14 845, 40 € -incidence professionnelle = 5 000 € -déficit fonctionnel temporaire = 12 924 € -souffrances endurées = 7 000 € -déficit fonctionnel permanent = 30 375 €, avec une limitation des frais irrépétibles à la somme de 1 000 €, le tout selon un jugement dont il réclame qu'il soit déclaré opposable à la MGEN. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF
La société d'assurance soulève contre Madame [M] une fin de non-recevoir qui, conformément à l'article 122 du code de procédure civile, tend à la faire déclarer irrecevable en ses demandes, sans examen au fond. Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir. Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. En l'état d'une action engagée selon un exploit daté du 28 mai 2021, la fin de non-r