J.E.X, 4 juin 2024 — 24/02339

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 04 Juin 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART

GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 07 Mai 2024

PRONONCE: jugement rendu le 04 Juin 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [R] [D] C/ S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02339 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEZF

DEMANDERESSE

Mme [R] [D] [Adresse 1] [Localité 2]

comparante en personne assistée de Me Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-000139 du 22/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. IMMOBILIERE RHONE-ALPES (R.C.S. Lyon 398 115 808) [Adresse 4] [Localité 3]

représentée par Me Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marion BELIGON, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître [M] MASSOL - 1775, Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET - 552 - Une copie à l’huissier poursuivant : SARL AURAJURIS ([Localité 6]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 25 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment, concernant le logement situé [Adresse 1] à [Localité 5] : - constaté que les conditions de l'acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mai 2022 ; - condamné [R] [D] à payer à la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES la somme de 3.463,81 € au titre des loyers et charges arrêtés au 20 septembre 2022, échéance d'août 2022 incluse, outre intérêts au taux légal ; - autorisé [R] [D] à s'acquitter de la dette locative par 22 versements mensuels successifs de 150 € chacun et un 23ème versement égal au solde ; - dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants ; - ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si [R] [D] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement ; - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis réception restée infructueuse ; - dans ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES à faire procéder à l'expulsion de [R] [D] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et condamné [R] [D] à verser à la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES une indemnité d'occupation mensuelle équivalente aux loyer et charges courantes à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. Cette décision a été signifiée le 2 janvier 2023 à [R] [D].

Le 3 janvier 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [D] à la requête de la SA d'HLM IMMOBILIERE RHONE-ALPES.

Par assignation par voie de commissaire de justice du 18 mars 2024, [R] [D] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1] à [Localité 5] .

L'affaire a été appelée à l'audience du 9 avril 2024 et renvoyée au 7 mai 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Au préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

Sur la demande de nullité du commandement de quitter les lieux

Aux termes de l'article L 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commande