GNAL SEC SOC : SSI, 12 juin 2024 — 16/06472

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02261 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 16/06472 - N° Portalis DBW3-W-B7A-VEB7

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [D] [Y] Chez Mme. [T][N] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Wardia LACROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

RG 16/06472

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 25 octobre 2016 au Greffe du tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Monsieur [D] [Y] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200374827400015089060221 décernée le 23 septembre 2016 par le directeur du Régime social des Indépendants (RSI) et signifiée le 12 octobre 2016 d’un montant de 7.560 € en ce compris 396 Euros, au titre de la régularisation 2010.

L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.

A l’audience, l’URSSAF PACA, venant aux droits du RSI, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :

Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [D] [Y],Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 23 septembre 2016 et signifiée le 12 octobre 2016 pour un montant ramené à 260 € à titre principal et 117 € de majorations de retard, soit un total de 377 € au titre des cotisations de régularisation 2010, à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent,Condamner Monsieur [Y] au paiement de ladite somme,Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification.Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [Y]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur la base des cotisations minimales, faute de revenu déclaré par Monsieur [Y].

Monsieur [D] [Y], présent à l’audience, indique ne pas s’opposer au paiement des sommes réclamées.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Qualification du jugement

En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, es