GNAL SEC SOC : SSI, 12 juin 2024 — 20/01064

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/00066 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/01064 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XNPA

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [R] né le 09 Janvier 1978 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 1] Représenté par Me Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 20/01064

EXPOSE DU LITIGE :

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mars 2020 au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [S] [R] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020036188570064955796 décernée par le Directeur de l’URSSAF PACA le 3 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 d’un montant de 4.289 €, en ce compris 231 € à titre de majorations de retard, pour la période de régularisation 2018 et du 3ème trimestre 2019.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

-Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Monsieur [R] [S], -Déclarer que la contrainte est fondée en son principe, -Valider la contrainte émise le 3 mars 2020 et signifiée le 11 mars 2020 pour un montant ramené à 208 € à titre de principal et 21 € de majorations de retard, soit un total de 229 € au titre des cotisations de la période régularisation 2018, -Condamner Monsieur [S] [R] au paiement de la somme de 229 € au titre de la contrainte ; -Condamner Monsieur [S] [R] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, -Condamner Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ; -Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du Code de procédure civile, -Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [S] [R].

Au soutien de ses demandes, l‘URSSAF fait valoir que la mise en demeure a été régulièrement notifiée à Monsieur [R], que la contrainte est suffisamment motivée et que la différence entre la date de la mise en demeure, mentionnée sur la contrainte et sur la mise en demeure ne constitue qu’un vice de forme qui n’affecte pas la validité de la contrainte. Sur le fond, l’URSSAF soutient que les cotisations réclamées ont été calculées initialement sur la base d’une taxation d’office puis ensuite sur la base des revenus déclarés tardivement par Monsieur [R].

Monsieur [S] [R], par voie de conclusions déposées par son Conseil demande au tribunal de :

-Le recevoir en ses présentes écritures et les dire bien fondées, A titre principal, -Constater l’irrégularité de la contrainte du 3 mars 2020, -Annuler la contrainte adressée par l’URSSAF PACA, A titre subsidiaire -Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, -Condamner l’URSSAF à la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, -Condamner l’URSSAF aux entiers dépens de l’instance.

A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] [R] fait valoir que la contrainte est irrégulière, faute pour l’URSSAF d’expliquer les montants sollicités et faute d’avoir été précédée d’une mise en demeure lui ayant été notifiée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.

L'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition :

Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement