GNAL SEC SOC : SSI, 12 juin 2024 — 23/03502

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02267 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/03502 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33TI

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 [Adresse 3] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDEUR [H] [W] née le 03 Octobre 1979 à [Adresse 2] [Localité 1] non comparante, ni représentée

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

RG 23/03502

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 6 septembre 2023, Madame [H] [W] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020025184130070662684 décernée le 29 août 2023 et signifiée le 31 août 2023, par le directeur de l'URSSAF PACA d'un montant de 8.188,41 Euros en ce compris 755 Euros de majorations de retard au titre de la régularisation 2017, de la régularisation 2018, des 4ème trimestre 2019, 1er trimestre 2020, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2024.

Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA demande au tribunal de :

-Dire et juger que l'URSSAF PACA disposait d'une créance à l'endroit de Madame [H] [W] d'un montant de 8.188,41 €, -Dire et juger qu'après fourniture des revenus, l'URSSAF a procédé à la régularisation des cotisations litigieuses, -Valider la contrainte du 29 août 2023 et condamner Madame [H] [W] au paiement de la somme de 6.970,41 €, -Condamner Madame [H] [W] au paiement des frais de signification de la contrainte.

Au soutien de ses demandes, l'URSSAF PACA fait valoir que Madame [H] [W] ne conteste que les cotisations du 3ème trimestre 2022, période au titre de laquelle une régularisation est intervenue.

Madame [H] [W], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a accusé réception n'est pas présente ni représentée et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.

La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".

Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.

En l'espèce, l'opposition à contrainte de Madame [H] [W], expédiée le 6 septembre 2023 sera d