GNAL SEC SOC : SSI, 12 juin 2024 — 19/04094
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2]
JUGEMENT N°24/02265 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04094 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WN6A
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF- PACA (DRRTI) [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [T] [K] né le 12 Octobre 1966 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 29 mai 2019 au Greffe du Pôle social du tribunal de grande instance de Marseille – devenu tribunal judiciaire - Monsieur [T] [K] a formé opposition à la contrainte n° 93700000206024260500641926210221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 17 mai 2019 d’un montant de 21.232 Euros en ce compris 1.049 Euros de majorations de retard au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
A l’audience, l’URSSAF PACA représentée par son Conseil demande au tribunal de :
Déclarer régulier le recours introduit par Monsieur [T] [K] à l’encontre de la contrainte litigieuse,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 17 mai 2019 pour un montant ramené à 719 € à titre de principal et 677 € de majorations de retard, soit un total ramené à 1.396 € au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 1.396 € au titre de la contrainte ;Dire et juger que la contrainte fixée en son principal est de plein droit productif de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [T] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaire à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [T] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article R514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [K]. Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont calculées après taxation d’office et qu’une régularisation est intervenue après déclaration des revenus par l’assuré.
Monsieur [T] [K], présent à l’audience, sollicite une remise des majorations de retard.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il ne conteste pas être redevable à l’égard de l’URSSAF PACA mais que le montant des majorations de retard est excessif.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Qualification du jugement
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du t