GNAL SEC SOC : SSI, 12 juin 2024 — 23/03786
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1]
JUGEMENT N°24/02271 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03786 - N° Portalis DBW3-W-B7H-354C
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR Monsieur [C] [M] né le 07 Juin 1973 à ALIMENTATION GENERALE [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RG 21/03786
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille le 21 septembre 2023, Monsieur [C] [M] a formé opposition à la contrainte n° 9370000020017646790070316102 décernée le 21 juin 2023 et signifiée le 6 septembre 2023, par le directeur de l’URSSAF PACA d’un montant de 25.199 Euros en ce compris 1.245 Euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l’URSSAF PACA demande au tribunal de valider la contrainte et de condamner Monsieur [C] [M] à lui verser la somme de 25.199 € au titre des cotisations et majoration de retard du 4èmle trimestre 2022.
Monsieur [C] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception n'est pas présent ni représenté et n'a pas fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de dispense de comparution.
La présente affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du Code de procédure Civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Le tribunal est toutefois susceptible de relever d’office les délais de forclusion.
En l’espèce, l’opposition à contrainte de Monsieur [C] [M] expédiée le 21 septembre 2023 sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 6 septembre 2023 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur le bien fondé de la contrainte
Aux termes des articles L.131-6-2 et R 115-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’