GNAL SEC SOC : SSI, 12 juin 2024 — 18/01723

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2]

JUGEMENT N°24/02263 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/01723 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEFC

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 6] [Localité 3] Représenté par Maître Marine GERARDOT - SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE Madame [K] [B] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge

Assesseurs : DEODATI Corinne ZERGUA Malek L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en dernier ressort

N° RG 18/01723

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 11 mai 2018, Madame [K] [B] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’une opposition à une contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 4 mai 2018, pour le paiement de la somme de 8.719 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période des 1er, 3ème, 4ème trimestres 2011, régularisation 2011, régularisation 2012 et 2ème trimestre 2014.

L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu le tribunal judiciaire, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 avril 2024.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : Déclarer recevable en la forme le recours effectué par Madame [B] [K],A titre principal, Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Constater l’absence de nullité de la contrainte du 12 avril 2018 et des mises en demeure préalables,Valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 4 mai 2018 pour un montant de 1029 € à titre de principal et 87 € de majorations de retard, soit un total ramené à 1116 € au titre des cotisations du 1er trimestre 2011, 3ème trimestre 2011, 4ème trimestre 2011 et de la régularisation 2011,Condamner l’assurée au paiement de ladite somme ramenée à 1116 €,Rejeter la demande de délai de grâce, relevant de la compétence exclusive des organismes de sécurité sociale et non des juges,A titre subsidiaire, Condamner Madame [B] [K] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale,Condamner Madame [B] [K] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de sécurité sociale,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Madame [B] [K].

Au soutien de ses demandes, l’URSSAF PACA fait valoir que la contrainte est régulière, que l’acte de signification contient des mentions compréhensibles et que les différences de montant entre la mise en demeure et la contrainte n’affectent pas la validité de la contrainte. Sur le fond, L’URSSAF PACA fait valoir que les cotisations ont été calculées sur des bases minimales en l’absence de revenus perçus par Madame [B]. En réponse à la demande de délais de paiement, l’URSSAF PACA oppose que cette demande relève de la compétence de l’organisme de sécurité sociale.

Madame [K] [B], représentée par son conseil, sollicite pour sa part du tribunal de :

A titre principal, Prononcer la nullité de la contrainte signifiée le 4 mai 2018,Débouter l’URSSAF PACA de sa demande de condamnation au titre des frais de signification de la contrainte,A titre subsidiaire, La Déclarer non redevable des cotisations visées dans la contrainte contestée,A titre très subsidiaire, Fixer la mensualité qui sera versée à la somme de 100 €En tout état de cause, Débouter l’URSSAF PACA de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures,Condamner l’URSSAF PACA à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [B] fait valoir que la contrainte est nulle puisqu’elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation en raison des divergences entre les montants réclamés sur la contrainte et sur la mise en demeure, de l’absence de détail sur les montants réclamés. Subsidiairement, Madame [K] [B] soutient qu’elle n’