GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 18/07953

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 4]

JUGEMENT N°24/02628 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 18/07953 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VQJU

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [T] né le 06 Mai 1968 à [Localité 19] (ALGÉRIE) [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 6] représenté par Me Christelle ROSSI-LABORIE, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE

c/ DEFENDERESSES S.A. [14] [Adresse 15] [Adresse 15] [Localité 9] représentée par Me Christian BROCHARD, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON

S.A.S. [22] venant aux droits de la S.A.R.L. [21] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelées en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître

S.A. [11], venant aux droits et obligations de la compagnie [13] [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Marion HENNEQUIN, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey FOURNIAL, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [N] [T] a été employé par la société [21] ([21]), en qualité de monteur, et mis à disposition de la société [14] par deux contrats de mission temporaire à durée déterminée pour la période du 2 au 17 novembre 2017.

Le 16 novembre 2017 à 8h30, alors qu'il procédait au remplacement d'une vanne à l'aciérie [12] située à [Localité 17], l'un de ses doigts a été sectionné dans les circonstances décrites par la déclaration d'accident de travail établie par l'employeur le 17 novembre 2017 comme suit : " En faisant pivoter une vanne qui était posée sur un chariot, il s'est coincé le doigt entre le corps de la vanne et le chariot ".

Le certificat médical initial établi le 16 novembre 2017 par le Docteur [L] fait état d'une " amputation P3, index main droite (3ème phalange) ".

Par décision en date du 24 novembre 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [N] [T] la prise en charge de ses lésions au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été déclaré consolidé avec séquelles le 13 septembre 2018. Par décision du 3 décembre 2018, la caisse lui a notifié l'attribution d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 2.966,40 € avec un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 7 %.

Il a engagé une procédure amiable en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Les parties n'ayant pu concilier, Monsieur [N] [T] a introduit devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône un recours le 7 novembre 2018 afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [21], comme étant à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 16 novembre 2017.

La société [14], entreprise utilisatrice, et la société [13], pris ès qualité d'assureur de la société [21], ont également été appelées à la cause.

Par jugement du 27 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : dit que l'accident de travail dont Monsieur [N] [T] a été victime le 16 novembre 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [21] ;ordonné la majoration de l'indemnité en capital attribuée à Monsieur [N] [T] à son maximum ;ordonné avant-dire droit une expertise médicale aux fins de déterminer les préjudices personnels de Monsieur [N] [T] avec mission telle que décrite dans le dispositif du jugement ;rappelé que la consolidation de l'état de santé de Monsieur [N] [T] résultant de l'accident du travail du 16 novembre 2017 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône à la date du 13 septembre 2018 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;alloué à Monsieur [N] [T] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;dit que la CPCAM des Bouches-du-Rhône récupérera auprès de la société [21] les sommes qui seront allouées à la victime en réparation de son préjudice, en ce compris la provision de 5.000 € et les frais liés à la mesure d'expertise ;condamné la société [14] à garantir la société [21] de toutes les conséquences financières résultant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur