GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 21/00564

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/02634 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00564 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YO7E

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [W] [V] né le 09 Mai 1956 à [Localité 9] (MARNE) [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 2] représenté par Me Serge AYACHE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Simon GASQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A. [16] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Véronique CONDEMINE, avocat au barreau de BORDEAUX

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 3] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [V], embauché par la société [16] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018 en qualité de chef d'agence, a été victime le 18 avril 2019 d'un accident du travail.

La déclaration d'accident du travail établie le 19 avril 2018 par l'employeur mentionne les circonstances suivantes : " Chute du portail qui est sorti de son rail et a basculé sur le salarié qui s'est retrouvé coincé dessous ".

Le certificat médical initial établi le 18 avril 2018 au service des urgences de la clinique générale de [Localité 14] fait état des lésions suivantes : " Contusion des 2 genoux. Entorse cheville droite ".

Le certificat médical de prolongation établi le 2 mai 2019 au centre hospitalier du [15] fait état d'une " fracture du plateau tibial externe à gauche ".

Par courrier en date du 30 avril 2019, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Son état de santé a été considéré comme consolidé à la date du 1er avril 2020 et la CPCAM des Bouches-du-Rhône lui a notifié un taux d'incapacité permanente partielle de 14 % (ci-après taux d'IPP) et une rente annuelle de 3.355,27 € à compter du 2 avril 2020 pour les suites de " séquelles indemnisables d'une fracture du plateau tibial externe gauche, d'une entorse de la cheville droite, traitées orthopédiquement, consistant en une raideur de la cheville et d'une instabilité du genou gauche associé à un stress post traumatique ".

Le 14 septembre 2020, Monsieur [W] [V] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, et le 13 novembre 2020 un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la CPCAM des Bouches-du-Rhône.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2021, Monsieur [W] [V] a saisi par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Après une phase de mise en état clôturée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 20 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.

Monsieur [W] [V], représenté à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions n° 2, demande au tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son action ;dire et juger qu'il a été victime d'une faute inexcusable de son employeur, la société [16] ; En conséquence : ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale afin d'évaluer l'ensemble des préjudices qu'il a subis en raison de la faute inexcusable de son employeur avec pour mission telle qu'énoncée dans le dispositif des conclusions ; condamner la société [16] à lui verser une provision de 15.000 € ; majorer à son maximum la rente qui lui a été allouée au titre de l'accident du travail ; débouter la société [16] de toutes ses demandes ; déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPCAM des Bouches-du-Rhône ; condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à lui verser directement la provision ; condamner la société [16] à lui verser la somme de 7.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. À l'appui de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il soutient qu'il résulte des nombreux manquements de la société [16] aux règles de sécurité qu'elle avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La société [16], représentée à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions responsives et récapitulatives n° 4, demande au trib