GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 22/02158
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03
JUGEMENT N°24/02635 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02158 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2LNE
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [R] né le 01 Février 1969 à [Localité 8] (MAROC) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [X] né le 28 Décembre 1951 à [Localité 9] (VAL-DE-MARNE) [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Pierre OBER, avocat au barreau de TOULON
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2017, [N] [R], salarié de [G] [X] depuis le 1er mars 2016 en qualité d'employé de maison, a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée le jour de l'accident par l'employeur comme suit : " Activité de la victime : relevé des compteurs eau+EDF, gestion locative + état des lieux. Nature de l'accident : Agression physique-violences volontaires- plainte ".
Le certificat médical initial établi le même jour par le service des urgences de l'hôpital [7] mentionne la présence de cervicalgies, dorsalgies et lombalgies.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[N] [R] consolidé le 7 mai 2021, lui attribuant un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 19 %.
[N] [R] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de [G] [X]. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par l'organisme le 6 janvier 2022.
Par courrier recommandé expédié le 18 août 2022, [N] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, [G] [X], dans la survenance de l'accident du travail du 22 septembre 2017.
Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état le 29 novembre 2023 au cours de laquelle un calendrier de procédure a été établi, puis les débats ont été clôturés avec effet différé au 20 mars 2024 et les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
[N] [R], représenté par son conseil qui reprend oralement ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives, demande au tribunal, au bénéfice de l'exécution provisoire, de : dire et juger que l'accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, [G] [X], en ce qu’il a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin-expert pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'il a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; lui allouer une provision de 50.000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ;condamner [G] [X] à lui verser une provision à valoir sur ses frais d'expertise à hauteur de 4.000 € ;condamner l'employeur au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [N] [R] rappelle le déroulement des faits, à savoir que, le jour de l'accident, il a été victime d'une agression de la part de [P] [B], locataire de son employeur, qui exerce une activité de gestion de biens immobiliers. Il soutient en premier lieu que son employeur avait conscience du danger auquel il l'exposait puisqu'il avait déposé une première plainte à l'encontre de ce locataire 10 jours auparavant pour avoir fourni de faux bulletins de salaires et de travail à l'appui de la conclusion de son bail d'habitation, et en raison des plaintes des autres locataires sur son activité de trafic et de vente frauduleuse de tabac à l'intérieur des locaux loués. Il ajoute qu'il a, deux jours avant les faits, déposé une main courante indiquant avoir reçu des menaces de violences de la part de [P] [B] à la suite de son dépôt de plainte et que son employeur chez lequel il résidait ne pouvait ignorer. Il estime que son employeur n'a pas pris les moyens pour le protéger puisqu'il est intervenu à sa demande dans l'immeuble [Adresse 4] dans lequel réside [P] [B] pour contrôler des compteurs d'eau et d'électricité.
[G] [X], représenté à l'audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures en so