GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 21/00529
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 5]
JUGEMENT N°24/02633 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00529 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOYA
AFFAIRE : DEMANDEURS Madame [L] [F] veuve [A] née le 01 Juillet 1956 à [Localité 10] (IRAK) [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [A], agissant également en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] (né le 23/09/2012), [J] (né le 01/08/2016) et [T] (née le 30/11/2018) né le 05 Janvier 1983 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR Maître [P] [Z], mandataire ad hoc de la société [15] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause: Organisme FIVA [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : [Y] [N] [X] [I] L’agent du greffe lors des débats : [O] [C]
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [A] a travaillé au sein de la société [15] en qualité de soudeur du 25 janvier 1973 au 14 février 1995.
Le 20 janvier 2019, [U] [A] a effectué auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône une déclaration de maladie professionnelle en joignant un certificat médical initial établi le 14 janvier 2019, au titre duquel un mésothéliome pleural malin épithélioïde lui a été diagnostiqué.
Après une procédure d'instruction du dossier, le 25 juin 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a reconnu que la maladie dont souffrait [U] [A] était en relation avec son activité professionnelle au titre du tableau n°30 " affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ". Par courrier du 5 août 2019, l'organisme a déclaré l'état de santé de son assuré consolidé au 22 novembre 2018 et a retenu un taux d'incapacité permanente de 100 %.
[U] [A] est décédé le 6 novembre 2019.
Selon notification du 4 juin 2020, son décès a également été pris en charge par la CPCAM des Bouches du Rhône sur le même fondement.
[U] [A], puis à son décès ses ayants droit ont saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisations qui leur ont été faites.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 février 2021, les ayants droit d'[U] [A], par l'intermédiaire de leur conseil, ont saisi ce tribunal pour voir reconnaître que la maladie professionnelle dont souffrait [U] [A], et dont il est décédé, est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [15].
Le FIVA est intervenu volontairement à la procédure par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée le 24 août 2023 afin d'exercer son action subrogatoire.
Après une phase de mise en état, les parties ont été convoquées à une audience de plaidoirie du 3 avril 2024. Reprenant oralement ses dernières conclusions, le conseil des consorts [A] sollicite du tribunal de : dire et juger que la maladie professionnelle dont était atteint [U] [A], et dont il est décédé, est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [15] ; en conséquence, fixer au maximum légal la majoration de la rente à compter du 6 novembre 2019, date à laquelle la caisse a reconnu le mésothéliome au titre de la législation professionnelle ;leur allouer l'indemnisation forfaitaire ;dire que la caisse fera l'avance des sommes allouées ;dire que l'ensemble des dépenses consécutives à la reconnaissance de la faute inexcusable seront mises à la charge de la branche AT/MP de la sécurité sociale. Au soutien de son recours, les ayants droit d'[U] [A] exposent que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée dès lors qu'il n'a pas respecté les prescriptions de sécurité prévenant l'inhalation des poussières et n'a pas mis en œuvre les mesures nécessaires pour préserver ses salariés des risques liés à cette inhalation. Ils précisent qu'[U] [A], en sa qualité de soudeur, a travaillé pendant toute sa carrière au contact permanent de l'amiante sans aucune protection ni information sur les risques qu'il encourait.
Reprenant ses conclusions n°2, le FIVA, par l'intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : juger que la maladie professionnelle dont était atteint [U] [A] est l