GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 20/01938
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 5]
JUGEMENT N°24/02629 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 20/01938 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XXDY
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [D] [N] né le 14 Juin 1954 à [Localité 14] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 8] [Localité 3] comparant en personne assisté de Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEURS S.A. [13] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie THERY, avocat au barreau de MARSEILLE
Maître [I] [T], liquidateur de la société [15] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Guillaume VERDIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Camille FIGEROD, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelés en la cause: Organisme FIVA [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean-Baptiste LE MORVAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 6] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [N] a été employé en qualité de docker, sur le site du [Adresse 12] de [Localité 14], entre 1974 et 2007, par diverses sociétés dont les sociétés [15] et [13].
Une asbestose avec fibrose pulmonaire lui a été diagnostiquée par certificat médical initial du 20 juillet 2017 et une déclaration de maladie professionnelle a été établie le 25 juillet 2017.
Par courrier en date du 29 décembre 2017, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [N] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée le 25 juillet 2017 au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
Par courrier en date du 10 avril 2018, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribué et signé le 12 avril 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [N] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % et une rente d'un montant annuel de 926 €.
Par courrier du 04 juin 2018, Monsieur [D] [N] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 1er janvier 2019, puis pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à compter du 1er janvier 2020).
Par courrier en date du 30 juillet 2018, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [N] une décision qui " annule et remplace la notification du 10/04/2018, suite à la modification du salaire annuel brut ayant une incidence sur le montant annuel de la rente " aux termes de laquelle elle maintient le taux d'IPP de 10 % mais a procédé à la réévaluation de la rente à la somme de 2.747,68 € annuelle.
Par jugement du 29 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille a annulé la décision de la CPCAM des Bouches-du-Rhône du 10 avril 2018 et porté le taux d'IPP de Monsieur [D] [N] à 15 %.
Suite à cette décision, par courrier en date du 20 mai 2019, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [D] [N] sa décision de lui attribuer un taux d'IPP de 15 % et une rente annuelle d'un montant de 4.133,89 € à compter du 21 juillet 2017.
Monsieur [D] [N] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (ci-après FIVA) d'une demande d'indemnisation et a accepté le 10 juillet 2018, puis le 1er novembre 2019, les offres d'un montant total de 18.200 € qui lui ont été faites dans les termes suivants : souffrances morales : 15.200 € ;souffrances physiques : 600 € ;préjudice d'agrément : 2.400 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 juillet 2020, Monsieur [D] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours en faute inexcusable de l'employeur à l'encontre des société [15] et [13].
Après une phase de mise en état clôturée le 29 novembre 2023 avec effet différé au 20 mars 2024, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
Monsieur [D] [N], représenté à l'audience par son conseil reprenant oralement ses conclusions récapitulatives n° 4, sollicite du tribunal de : le déclarer recevable à se maintenir aux cotés du FIVA pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs ainsi que la majoration de rente ; constater que la majoration de rente à son profit est sollicitée par le FIVA; fixer au maximum la majorat