GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 21/00366

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 4]

JUGEMENT N°24/02631 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00366 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMZT

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [C] [M] veuve [J], agissant également en sa qualité de représentante légale de ses fils mineurs [P] [J] (né le 04/02/2007) et [E] [J] (né le 17/09/2010) née le 16 Décembre 1974 à [Localité 15] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Association [16] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Solenne RIVAT, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelées en la cause: Compagnie d’assurance [14] [Adresse 6] [Localité 8] représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [W] [J] a été engagé à compter du 29 septembre 2008 par l'Institut [16] ([16]) par contrat de travail à durée déterminée en qualité de chef de service éducatif au sein des foyers [17]. Selon avenant à son contrat de travail en date du 3 juillet 2017, Monsieur [W] [J] a accepté d'être muté à l'Institut [10] pour occuper sur les sites " [13] " et " [11] " la fonction de " Chef de service de la Section d'Education et d'Enseignement Spécialisé ".

Le 11 juin 2018, Monsieur [W] [J] s'est suicidé pendant une journée de travail en se jetant du toit d'un immeuble.

Après avoir initialement refusé par décision du 6 septembre 2018, le caractère professionnel de l'accident, la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après CPCAM) des Bouches-du-Rhône, par décision du 30 janvier 2019, a reconnu en accident de travail le suicide de Monsieur [W] [J].

Par courrier du 25 mai 2020, Madame [C] [M]-[J] a saisi la CPCAM des Bouches-du-Rhône d'une demande de tentative de conciliation aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur. Le 2 juillet 2020, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 février 2021 et reçue le 9 février 2021, Madame [C] [M]-[J], agissant tant en son nom propre, qu'en celui de ses enfants mineurs, [P] [J] et [E] [J], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une requête aux fins de voir reconnaître que l'accident de travail dont a été victime Monsieur [W] [J] est imputable à la faute inexcusable de son employeur, l'[16].

La société d'assurance, la [14], assureur responsabilité civile de l'[16], est intervenue volontairement dans la procédure.

Les parties ont été convoquées à une audience de mise en état dématérialisée en date du 29 novembre 2023 au cours de laquelle a été ordonnée la clôture de la procédure avec effet différé au 19 mars 2024. L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 3 avril 2024.

Madame [C] [M]-[J], agissant tant en son nom propre, qu'en celui de ses enfants mineurs, [P] [J] et [E] [J], représentée par son conseil reprenant oralement ses dernières conclusions, demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de: Rejeter l'argument tiré de la prescription de l'action ;Dire et juger qu'en sa qualité d'employeur de [W] [J], l'[16] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident mortel dont il a été victime le 11 juin 2018 ;Fixer au maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant Madame [C] [M]-[J] et à ses fils mineurs [P] [J] et [E] [J] ;Fixer le préjudice résultant des souffrances physiques et morales de Monsieur [W] [J] à la somme de 100.000 € ;Fixer le préjudice moral d'[P] et [E] [J] à la somme de 70.000 € chacun ;Juger que la caisse primaire d'assurance maladie fera l'avance de l'indemnisation des préjudices de Madame [C] [M]- [J], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de ses deux fils mineurs ;Condamner l'[16] à verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétention, Madame [C] [M]-[J] fait valoir que son action en reconnaissance de la faute inexcusable est recevable car elle a saisi le tribunal dans un délai de deux ans à compter du procès-verbal de non-conciliation de la CPCAM des Bouches-du-Rhône en date du 2 juillet 2020. Sur le fond, Madame [C] [M]-[J] expose qu'en l'espèce, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit en application de l'article L. 4131-4 du code du travail, les représentants du personnel de l'