GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 21/00111

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]

JUGEMENT N°24/02630 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00111 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YJ2T

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [B] [R] [Adresse 8] L’[Adresse 8] [Localité 2] comparante en personne assistée de Me Charles-André PERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S.U. [9] anciennement S.A.R.L. [9] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Sabine GUEROULT, avocat au barreau de PARIS

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Adresse 4] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE

[B] [R] a été salariée de la résidence de retraite "[9]" depuis le mois en janvier 1998 en qualité d'agent polyvalent, d'abord dans le cadre de contrats à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminé depuis le 24 février 1999 jusqu'au 16 octobre 2013, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 29 janvier 2010, elle a été victime d'un accident de travail décrit dans la déclaration effectuée par l'employeur comme suit : “ tractait un chariot de linge chargé dans la pente allant à l'ascenseur. Celui-ci a basculé dans le vide de la pente et a entraîné la victime dans une chute douloureuse ”.

Le certificat médical initial établi le même jour par un médecin de l'hôpital d'instruction des armées [7] mentionne " une douleur lombaire basse avec une irradiation de la douleur dans la fesse droite et le genou ".

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône qui a déclaré l'état d'[B] [R] consolidé le 31 janvier 2011 sans séquelle indemnisable.

Le 20 juillet 2016, elle a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille aux fins de solliciter des dommages et intérêts en raison de l'irrespect par son employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement rendu le 18 novembre 2020, le conseil des prud'hommes de Marseille a renvoyé la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.

Par arrêt du 17 septembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ledit jugement estimant que " sous couvert d'une action en responsabilité contre l'employeur pour manquement à son obligation de sécurité [Mme [R]] demande en réalité la réparation d'un préjudice né de l'accident du travail dont elle a été victime ".

C'est dans ce contexte que les parties ont été convoquées à une audience de mise en état devant le présent tribunal le 6 septembre 2023, puis le 29 novembre 2023 à l'issue de laquelle un calendrier de procédure a été établi, les débats ont été clôturés avec effet différé au 20 mars 2024 et les parties convoquées à une audience de plaidoirie du 3 avril 2024.

[B] [R] est présente à l'audience. Suivant les dernières conclusions prises par son conseil, il est demandé au tribunal de : juger que l'employeur a commis une faute inexcusable ;En conséquence : ordonner la majoration de la rente à son taux maximum ;désigner un médecin expert, aux frais avancés de l'employeur, pour l'examiner et évaluer les préjudices qu'elle a subis avec la mission détaillée dans ses conclusions ; condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, [B] [R] expose qu'elle a été victime tout au long de l'exécution de son contrat de travail de nombreux accidents du travail sans que son employeur ne réponde aux préconisations du médecin du travail concernant l'aménagement du poste qui était nécessaire et que, dans ce contexte, elle a de nouveau été victime d'un accident du travail le 29 janvier 2010. Elle estime que son employeur est responsable de la dégradation continue de son état de santé au regard des conditions de travail et de l'absence de respect de préconisations du médecin du travail depuis 2006 de sorte qu'il a failli à son obligation de résultat.

La société [9], venant aux droits de la société [9] suite à sa modification de dénomination sociale, représentée par son conseil, soutient ses dernières écritures en sollicitant du tribunal de : À titre principal : déclarer irrecevable comme prescrite l'action d'[B] [R] ;À titre subsidiaire : débouter [B] [R] de l'intégralité de ses demandes ;En tout état de cause : condamner la demanderesse à lui verser une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civi