GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 23/02247

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5]

JUGEMENT N°24/02636 du 12 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02247 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3SWV

AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [Y] [F] née le 29 Juillet 1956 [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON

Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES [Localité 4] [Localité 1] dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 20 septembre 2016, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident du travail pour le compte de sa salariée, Mme [Y] [F], embauchée en qualité d'aide-soignante par contrat à durée indéterminée depuis le 3 février 2010, mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 19.09.2016 ; Heure : 20h15 ; Activité de la victime lors de l'accident : altercation entre patient et Mme [F] ; Nature de l'accident : altercations ; Siège des lésions : Mains et membres supérieurs ; Nature des lésions : Douleurs ; Objet dont le contact a blessé la victime : Aucunes ; Eventuelles réserves motivées : Aucune ".

Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2016 par le Docteur [C] [P], médecin généraliste, a effectué les constats suivants : " A été agressé par un [termes illisibles] des 2 mains + avant-bras droit [terme illisible] + rachis dorsal + 2 épaules. Etat de stress post traumatique " et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 16 octobre 2016.

Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire centrale d'assurance maladie (ci-après la CPCAM) des [Localité 4] par décision du 21 octobre 2016.

Le 12 décembre 2016, la société [6] a régularisé une déclaration d'accident de travail rectificative mentionnant les circonstances suivantes : " Date : 19.09.2016 ; Heure : 20h15 ; Activité de la victime lors de l'accident : Mme [F] a été agressé par un patient de son service dans la chambre de ce dernier ; Nature de l'accident : Le patient a poussé Mme [F], lui a fait mal aux mains en lui donnant des coups ; Siège des lésions : Membres supérieurs et inférieurs ; Nature des lésions : Douleurs ; Objet dont le contact a blessé la victime : Pédalier ; Eventuelles réserves motivées : Aucune ".

Par courrier du 19 janvier 2017, Mme [Y] [F] a sollicité de la CPCAM des [Localité 4] la mise en place d'une tentative de conciliation dans le cadre de l'engagement d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Le 20 juillet 2017, la CPCAM des [Localité 4] a établi un procès-verbal de non-conciliation.

La CPCAM des [Localité 4] a notifié à Mme [Y] [F], d'une part, par courrier du 21 mars 2019, la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 31 mars 2019 et, d'autre part, suivant courrier du 29 avril 2019, l'évaluation de son incapacité permanente au taux de 20 %.

Par requête expédiée le 19 juillet 2019, Mme [Y] [F] a saisi, par l'intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille - devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020 - d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident le 19 septembre 2016.

Par ordonnance présidentielle du 16 novembre 2022, l'affaire a été radiée du rôle de la juridiction pour défaut de citation du défendeur.

Après régularisation par la demanderesse et dépôt de la citation au greffe le 22 juin 2023, l'affaire été réenrôlée.

Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2024.

En demande, Mme [Y] [F], représentée à l'audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite le tribunal aux fins de : Débouter la [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Par conséquent, juger que l'accident du travail dont elle a été victime est imputable à une faute inexcusable de son employeur ; Fixer au maximum la majoration de la rente qui lui a été accordée ;Désigner tel expert médical qu'il plaira au tribunal afin de procéder à une expertise médicale aux fins d'évaluer ses préjudices selon mission telle que décrite dans ses écritures ; Condamner l'employeur au paiement de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel à valoir sur ses préjudices ;Condamner l'employeur à l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices résultant de son accident du travail, chiffrable une fois l'exp