GNAL SEC SOC: CPAM, 12 juin 2024 — 21/00524
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 11] [Localité 4]
JUGEMENT N°24/02632 du 12 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00524 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOW4
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [E] [I] né le 01 Mars 1968 à [Localité 14] (VAR) [Adresse 9] [Localité 3] représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE S.N.C. [12] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Eric BAGNOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelée en la cause: Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] dispensée de comparaître
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine AMIELH Stéphane L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [I] a été embauché par la SNC [12] en qualité d'attaché technico-commercial, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juin 1995, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 19 janvier 1998. Il a par la suite occupé plusieurs postes, le dernier étant celui de chef des ventes à compter du 1er décembre 2017.
À compter du 19 décembre 2019, Monsieur [E] [I] a été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif et anxieux majeur.
Le 14 février 2020, il a sollicité auprès de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.
Faisant suite à l'avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA-Corse en date du 24 septembre 2020, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [E] [I], le 26 octobre 2020, la prise en charge de sa maladie hors tableau au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 28 juin 2022, la CPCAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [E] [I] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 9 % à compter du 29 mai 2022, et qu'une indemnité en capital d'un montant de 4.268,27 euros lui serait attribuée.
Monsieur [E] [I] a sollicité auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et, la société [12] n'ayant pas souhaité se concilier, un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 25 janvier 2021.
Par requête expédiée le 22 février 2021, Monsieur [E] [I] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [12].
Après une phase de mise en état, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience de plaidoirie du 3 avril 2024.
Monsieur [E] [I], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions en réponse n°1 et demande au tribunal de : Reconnaître la maladie professionnelle déclarée le 19 décembre 2020 imputable à une faute inexcusable de l'employeur au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;En conséquence, prononcer la majoration de la rente qui lui sera allouée en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Ordonner que la majoration de la rente suivra l'aggravation du taux d'incapacité permanente partielle dans les mêmes proportions que les préjudices personnels qui seront réévalués en cas de rechute ou d'aggravation des séquelles ;Condamner l'employeur à réparer l'intégralité de ses préjudices ;Avant-dire droit, désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière, notamment évaluer les postes de préjudices précisés dans les conclusions ;Lui allouer une provision de 4.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;Ordonner à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de faire l'avance de la majoration de rente et de la provision allouée, et plus largement de l'ensemble des indemnisations qui lui seront allouées en réparation du préjudice résultant de la faute inexcusable de l'employeur ;Condamner la CPCAM des Bouches-du-Rhône à faire l'avance des frais d'expertise, avec action récursoire à son profit ;Condamner tout contestant au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Déclarer le présent jugement commun à la CPCAM des Bouches-du-Rhône. Monsieur [E] [I] soutient essentiellement qu'il a été victime d'une politique de déstabilisation à l'initiative du directeur général adjoint de la société [12]. Il fait valoir que l'employeur avait conscience des risques psycho-sociaux auxquels il était exposé puisqu'il en est à l'origine, et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'e