17ème Ch. Presse-civile, 12 juin 2024 — 23/13428
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■ MINUTE N°: 17ème Ch. Presse-civile
N° RG 23/13428 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2WRM
DE
Assignation du : 28 Septembre 2023 [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
République française Au nom du Peuple français
JUGEMENT rendu le 12 Juin 2024 DEMANDEUR
[O] [J] [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Me Jean ENNOCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0330
DEFENDERESSE
S.A.S. PRISMA MEDIA [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Olivier D’ANTIN de la SCP S.C.P d’ANTIN - BROSSOLLET - BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336 COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe Présidente de la formation
Delphine CHAUFFAUT, Juge Jeanne DOUJON, Juge placée Assesseurs
Greffiers : Viviane RABEYRIN, Greffier, lors des débats Faustine LAURANS, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue publiquement devant Delphine CHAUFFAUT, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 28 septembre 2023 à la société PRISMA MEDIA, éditrice du magazine Voici, à la requête de [O] [J], lequel, estimant qu’il a été porté atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l’image dans l’édition n°1865 de l’hebdomadaire en date du 1er septembre 2023, demande au tribunal, au visa de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 9 du code civil :
- de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser les sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la vie privée, outre 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à l’image ; - d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire dont les caractéristiques et modalités sont précisées au dispositif de l’assignation en page de couverture de l’hebdomadaire Voici, qui paraîtra 8 jours après la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, dont le tribunal se réservera la liquidation ;
- de condamner la société PRISMA MEDIA à lui verser la somme de 4 000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant opposition, appel et sans caution ;
- de condamner la société PRISMA MEDIA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jean ENNOCHI, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives du demandeur, notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 par lesquelles ce dernier maintient ses demandes initiales ;
Vu les conclusions en réponse de la société PRISMA MEDIA, notifiées par voie électronique le 29 mars 2024, laquelle demande au tribunal : - à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes de [O] [J] ; - à titre subsidiaire, de n’allouer à [O] [J] d’autre réparation que de principe et de rejeter ses demandes plus amples ;
- en tout état de cause, de rejeter la demande de publication judiciaire de [O] [J], le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de le condamner aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 avril 2024 ;
A l’audience du 24 avril 2024, les parties ont oralement soutenu leurs écritures et il leur a été indiqué que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 juin 2024.
Sur la publication litigieuse
[O] [J] est journaliste et animateur d’émissions audiovisuelles, présentateur du journal télévisé de France 2 durant les week-ends. Il a pour compagne [U] [L], comédienne.
Dans son édition n°1865, en date du 1er septembre 2023, le magazine Voici, édité par la société PRISMA MEDIA, lui a consacré un article.
Ce dernier est annoncé en page de couverture par le titre « [O] [J] et [U] [L] / Y a pas photo, ils s’aiment », apposé sur une photographie du demandeur et de sa compagne, de profil, se prenant en photo avec un téléphone, sur une plage, occupant le coin en haut de la page. Un macaron précise « PHOTOS EXCLU ».
La publication querellée est ensuite développée en pages 18 et 19 du magazine, sous le titre « [O] [J] et [U] [L] / AMOUR, PLAGE ET SELFIES » et le sur-titre « Au [Localité 5], ils se sont offert des vacances à rallonge ». Un chapô introductif annonce : « Rentrer à [Localité 7], ça peut attendre ! Alors, le journaliste et l’actrice ont profité de la plage jusqu’à la fin de l’été ».
L’article débute en faisant le récit des vacances de [O] [J] et sa compagne « dans leur refuge du [Localité 5] ». Indiquant que les intéressés sont des « habitués de la région », l’article précise que ces derniers « adorent