Service des référés, 12 juin 2024 — 24/52482
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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N° RG 24/52482 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NK4
N°: 2
Assignation du : 27 Mars 2024
EXPERTISE [1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 12 juin 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDERESSE
S.C.I. ISORE - FEREY - LES AMIS DE CORNEILLE [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS - #D0285
DÉFENDERESSE
S.A.S. LA NOUVELLE AGENCE [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1289
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assitée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 16 mars 2006, à effet au 1er avril 2006, la Caisse Immobilière de Gérance, aux droits de laquelle vient la SCI ISORE - FEREY - LES AMIS DE CORNEILLE a consenti à la société LA NOUVELLE AGENCE un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au rez-de-chaussée de l'immeuble du [Adresse 5], pour une durée de neuf ans se terminant le 31 mars 2015.
Par acte sous seing privé signé le 10 novembre 1981, renouvelé le 8 octobre 1999, la Caisse Immobilière de Gérance, aux droits de laquelle vient la SCI ISORE - FEREY - LES AMIS DE CORNEILLE, a consenti à la société LA NOUVELLE AGENCE un contrat de bail portant sur des locaux commerciaux situés au 1er étage de l'immeuble du [Adresse 5], pour une durée renouvelée de neuf ans à compter du 1er juillet 1999 pour se terminer le 30 juin 2008.
Les locaux ont été loués pour l'activité d'agence littéraire.
Par deux exploits séparés du 26 avril 2023, le bailleur a fait délivrer au preneur deux congés pour le 31 décembre 2023, avec refus de renouvellement du bail, offrant de lui verser une indemnité d'éviction.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 27 mars 2024, la SCI ISORE - FEREY - LES AMIS DE CORNEILLE a fait citer la SAS LA NOUVELLE AGENCE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, en désignation d’un expert afin d’évaluer le montant de l’indemnité d’éviction et de l'indemnité d'occupation.
A l'audience, la partie requérante maintient le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La partie défenderesse formule ses protestations et réserves, rappelant qu'au contraire de ce qui est soutenu dans l'assignation, les locaux donnés à bail sont des locaux commerciaux.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Le refus de renouvellement signifié par le bailleur en vertu de son droit d’option ouvre droit au profit du locataire, d'une part, en vertu des articles L.145-14 et L.145-57 du code de commerce, à une indemnité d'éviction dont le principe n'est pas discuté en l'espèce, et d'autre part, selon l’article L 145-28 du même code, au maintien dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité.
En outre, le maintien dans les lieux justifie, d'après l’article L.145-28 précité, le versement au propriétaire d'une indemnité d'occupation à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à libération des locaux.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, pour recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu de mettre le coût de la consignation à la charge de la partie qui est requérante à la mesure d'expertise, tout comme les dépens en vertu de l'article 491 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [Z] [L], [Adresse 4] ☎ :[XXXXXXXX03] avec mission de :
- se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
- s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
- visiter les lieux donnés à bail, les photographier en cas de contestation les mesurer, dresser la liste des salariés employés par le preneur dans ces locaux et sur ce fonds,
- Rechercher en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer le monta