Juge de l'Execution, 6 juin 2024 — 23/03349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BOURG EN BRESSE

MINUTE N° : 24/56

DOSSIER N° : N° RG 23/03349 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GROR

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 06 JUIN 2024

DEMANDEUR

Monsieur [G] [S] né le 25 Avril 1973 à CIANCIANA (ITALIE), demeurant 34 rue des Haras - 01330 VERSAILLEUX

représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

Madame [J] [D] [X] née le 21 Octobre 1972 à BOURGOIN-JALLIEU, demeurant 490 route de Saint-Oblas - 38780 OYTIER-SAINT-OBLAS

représentée par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président:Madame POMATHIOS Greffier:Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 14 Mars 2024

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [X] et M. [G] [S] se sont mariés le 19 septembre 2005 à Oytier Saint Oblas (Isère) en faisant précéder leur union d'un contrat de mariage, reçu le 1er août 2005, instituant le régime matrimonial de la séparation de biens.

De cette union est née [T] [S], le 29 avril 2004.

Par requête déposée le 15 avril 2020, Mme [J] [X] a saisi le juge aux affaires familiales de Vienne d'une demande en divorce.

Par ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 20 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien propre de cette dernière, pendant la durée de la procédure, - acté que, concernant la gestion du bien indivis situé à Riorge, chaque époux versera mensuellement la somme de 220 euros sur le compte d'indivision et assumera pour moitié le solde des dépenses indivises pour cet appartement restant dû après déduction des loyers perçus, - rappelé que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents et fixé la résidence habituelle de l'enfant chez la mère, - dit que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera à l'amiable, et à défaut d’accord, un week-end sur deux (les semaines paires) du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et durant la première moitié des principaux congés scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et durant les vacances d'été, le mois de juillet ce sans alternance, - fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant à verser à l’autre parent et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales), outre le règlement des frais de téléphonie et d'orthodontie, - dit que les dépenses exceptionnelles seront supportées par moitié par le père après consultation et accord préalable de celui-ci, - rappelé que les mesures prescrites étaient de plein droit exécutoires à titre provisoire.

Le 11 septembre 2020, Mme [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père et le montant de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.

Par arrêt du 09 février 2022, signifié à M. [G] [S] par Mme [J] [X] par acte d’huissier du 17 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a notamment : - confirmé l'ordonnance rendue le 20 août 2020 par le juge aux affaires familiales de Vienne en toutes ses dispositions frappées d'appel, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, Statuant à nouveau, - dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant s'exercera à l'amiable, Y ajoutant, - dit que la pension alimentaire due par M. [G] [S] à Mme [J] [X] au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages établi par l'INSEE, - dit que les frais actuels de scolarité privée, de permis de conduire et médicaux non remboursés seront supportés par moitié par le père, - dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d'inscription, d'examen, de voyages scolaires, de logement étudiant et frais annexes, de transport) seront supportés par moitié par le père après consultation et accord préalable de celui-ci - condamné M. [G] [S] et Mme [J] [X] à supporter les dépens d'appel, partagés par moitié entre les parties.

Par acte d’huissier du 18 mai 2022, Mme [J] [X] a fait assigner M. [G] [S] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.

Par jugement du 04 septembre 2023, signifié à M. [G] [S] par Mme [J] [X] par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a notamment : - prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil de M. [G] [S] et de Mme [J] [X], - condamné M. [G] [S] à payer à Mme [J] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, - débouté Mme [J] [X] de sa demande fondée