Chambre 1, 12 juin 2024 — 23/05275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________
Chambre 1
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DU 12 Juin 2024 Dossier N° RG 23/05275 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J4VM Minute n° : 2024/309
AFFAIRE :
[Z] [I] C/ S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES)
JUGEMENT DU 12 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Emmanuelle SCHOLL, Vice-présidente, statuant à juge unique Rédaction par Mme [C] [S], auditrice de justice
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 prorogé au 12 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : Me Marie ALEXANDRE la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [I] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A. GMF ASSURANCES (GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES) [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Pascal ALIAS, de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [I] a souscrit près la société anonyme (SA) GMF un contrat d’assurance auto multirisques (n°34.368264.9IU) en date du 06 mars 2020 pour la couverture de son véhicule de marque Alfa Romeo, modèle « Giulietta Multi Air 170 Distin » et immatriculé [Immatriculation 5]. Le 05 juin 2020, Monsieur [Z] [I] a formalisé une déclaration de sinistre (n°004813654J) auprès de son assureur concernant ledit véhicule, suite à l’incendie de celui-ci. Le véhicule a été expertisé de manière amiable et contradictoire par le cabinet VATEX EXPERTISES. Se fondant sur les conclusions du rapport expertal en date du 22 juillet 2020, la SA GMF a refusé la prise en charge du sinistre en excipant la clause d’exclusion de garantie visée à l’article 3.2.4 des conditions générales annexées au contrat d’assurance. Une nouvelle expertise amiable et contradictoire a alors été diligentée et le cabinet d’expertise PSE EXPERTISE AUTOMOBILES a été mandaté pour ce faire. Le rapport d’expertise était rendu le 15 novembre 2020. Dans une lettre en date du 05 février 2021, la SA GMF constatait que les conclusions expertales n’étaient pas similaires et envisageait la nomination d’un troisième expert afin de trouver un accord. Par assignation en date du 13 mai 2022, Monsieur [Z] [I] a assigné la SA GMF devant la Présidente du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 06 juillet 2022, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SA GMF et Monsieur [B] [Y], expert près la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a été nommé. Le rapport définitif a été déposé le 15 février 2023. Aucun accord n’étant trouvé de manière amiable entre les parties, Monsieur [Z] [I] a assigné la SA GMF devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2023 aux fins notamment de voir reconnaître la mise en jeu de sa garantie et de voir liquider l’intégralité de ses préjudices. Par ordonnance du 11 janvier 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de son acte introductif d’instance, valant conclusions notifiées le 21 juillet 2023, Monsieur [Z] [I], représenté par son conseil, sollicite la chambre civile du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de : - Juger que Monsieur [Z] [I] est bienfondé à voir liquider l’intégralité de ses préjudices constatés dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [Y] en date du 15 février 2023 ; - Condamner la SA GMF à lui payer les sommes de : - 8 500 euros au titre du préjudice représentant le montant de la valeur de son véhicule au jour du sinistre, -18 427,76 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de son véhicule, - 3 465,79 euros au titre de la réparation du préjudice subi découlant de l’obligation d’assurance du véhicule sinistré, - 1 400 euros au titre de la réparation du préjudice subi pour le prêt d’un véhicule et le gardiennage du véhicule sinistré chez ses parents, - 5 000 euros pour résistance abusive ; - Condamner la SA GMF au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux frais d’expertise à hauteur de 3 038,51 euros et aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Marie ALEXANDRE. Au soutien de ses demandes au fond à l’encontre de la