PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 10 juin 2024 — 23/00139

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Adresse 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 23/00139 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWNR

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2024

Mme [Y] [P] épouse [C]

C/

Société [22]

Société [13]

Société [19]

Société [32]

Société [11]

Société [35]

Société [15]

S.A. [24]

S.A. [26]

Société [20]

Société [21]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.

DEMANDERESSE:

Madame [Y] [P] épouse [C] [Adresse 6] [Adresse 6] comparante en personne

DEFENDERESSES:

Société [22] Chez [34] [Adresse 17] [Adresse 17] non comparante, ni représentée

Société [13] Chez [33] [Adresse 2] [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Société [19] Chez [29] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparante, ni représentée

Société [32] domiciliée : chez [18] [12] [Adresse 16] [Adresse 16] non comparante, ni représentée

Société [11] [10] [Adresse 9] [Adresse 9] non comparante, ni représentée

Société [35] [Adresse 5] [Adresse 5] non comparante, ni représentée

Société [15] domiciliée : chez [29] [Adresse 3] [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

S.A. [24] [12] [Adresse 16] [Adresse 16] non comparante, ni représentée

S.A. [26] [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] non comparante, ni représentée

Société [20] domiciliée : chez [25] Service surendettement [Adresse 4] [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Société [21] Chez [23] [Adresse 8] [Adresse 8] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,greffière

DEBATS :

Audience publique du 08 Avril 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière

EXPOSE DU LITIGE Le 16 février 2023, la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] saisie par Madame [Y] [C] née [P] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 28 septembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 144 mois, moyennant des mensualités de 2 241,56 € au plus, précisant que compte tenu de la situation de la débitrice, de la valeur du bien et des coûts de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraît pas une solution adaptée. Madame [Y] [C] née [P], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 octobre 2023 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 31 octobre 2023 . Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [Y] [C] née [P], comparante en personne, conteste la mensualité retenue par la Commission, la considérant trop élevée. Elle fait valoir que son fils a des frais de scolarité s’élevant à 4 700 € pour l’année car il est à [28], seul établissement où il a été accepté, elle a également des travaux à effectuer au sein de son logement (fenêtres à changer) et une voiture à réparer, ainsi que des frais d’essence. Concernant sa situation actuelle, elle indique les ressources retenues par la Commission n’ont pas changé. S’agissant des charges, elle rappelle les frais de scolarité pour son fils. Par courrier reçu le 28 février 2024, la société [30] fait connaître le montant de sa créance de 349,31 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 28 février 2024, la société [18] fait connaître le montant de ses créances de 5 127,67 € et 10 990,97 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 28 février 2024, la société [22] indique s’en remettre à la décision du tribunal. Par courrier reçu le 2 avril 2024, la société [35] fait connaître le montant de ses créances de 7 947,86 €, 4 604,02 € et 9 167,51 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courriers reçus le 26 février 2024, la société [31] fait connaître le montant de ses créances de 1 699,61 €, 1 418,94 €, 6 096,56 €, 3 537,72 € sans formuler d’observations complémentaires. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [Y] [C] née [P] est recevable.

Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 302 256,45 €.

Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [Y] [C] née [P] : L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum. Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.

En l'espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27] que Madame [Y] [C] née [P] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit :

salaire : 3 314,00 €

pension de retraite : 472,00 €

allocation de soutien familial : 184,00 €

Soit un total de 3 970,00 €

En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [Y] [C] née [P] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 2 183 €. Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [Y] [C] née [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Élevant seule deux enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles décomposées comme suit :

forfait de base : 1 063,00 €

forfait habitation : 202,00 €

forfait chauffage : 207,00 €

énergie/eau : 150,00 € (part hors forfait)

impôts : 334,00 € (taxe foncière et impôt sur le revenu)

frais de scolarité : 392,00 € (pour le fils)

Soit un total de 2 348,00 €

L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement s’élevant à la somme de : 1 622,00 € par mois. Par ailleurs, Madame [Y] [C] née [P] n'a encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois. De plus, aux termes de l’article L. 733-3, alinéa 2, du code de la consommation, les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 189 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [Y] [C] née [P], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation. Enfin, il convient de rappeler à Madame [Y] [C] née [P] son interdiction, pendant la durée du plan d'accomplir un acte qui aggraverait sa / leur situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ; de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine.

L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [Y] [C] née [P] ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [Y] [C] née [P] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 189 mois ; le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ; DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de août 2024 ; DIT que Madame [Y] [C] née [P] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après la présentation d’une mise en demeure adressée à Madame [Y] [C] née [P] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [C] née [P], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [Y] [C] née [P] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment : d’avoir recours à un nouvel emprunt ; de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [14] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [Y] [C] née [P], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [Y] [C] née [P] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de [Localité 27].

Ainsi jugé et prononcé à Évry, le 10 juin 2024,

LA GREFFIERELA JUGE