PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 10 juin 2024 — 24/00003

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPROX_SURENDETTEMENT_RP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 8]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/00003 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PZUQ

JUGEMENT

DU : 10 Juin 2024

Mme [L] [Y] épouse [C]

M. [H] [C]

C/

Société [18]

Société [13]

Etablissement public SIP CORBEIL

Société [14]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.

DEMANDEURS:

Madame [L] [Y] épouse [C] [Adresse 4] [Localité 10] comparante en personne

Monsieur [H] [C] [Adresse 4] [Localité 10] comparant en personne

DEFENDERESSES:

Société [18] Chez [16] [Adresse 12] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Société [13] domiciliée : chez Chez [17] [Adresse 2] [Localité 11] non comparante, ni représentée

Etablissement public SIP CORBEIL [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée

Société [14] Chez [15] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET,

DEBATS :

Audience publique du 06 Mai 2024

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET,greffière

EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 4 octobre 2023, Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 23 novembre 2023, la commission a déclaré leur demande irrecevable pour le motif suivant : « absence de bonne foi / irrecevable pour non respect des mesures judiciaires du 7 octobre 2021. De plus, l’endettement n’a baissé que de 1 500 € au lieu de 26 350 € alors que la capacité de remboursement est en légère hausse ». Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 novembre 2023, a formé un recours par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 décembre 2023. Le recours et le dossier ont été reçus au greffe le 26 décembre 2023. Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 4 mars 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], comparants en personne, expliquent qu’ils contestent le montant des remboursements retenus par la Commission. Ils expliquent qu’ils font l’objet de saisies sur salaire, de sorte que la dette devrait avoir baissé. Ils expliquent qu’ils ne sont pas parvenus à respecter le plan établi le 7 octobre 2021 car ils subissaient ces saisies sur salaire depuis 2020 qui n’apparaissent pas sur les bulletins de paie, mais aussi en raison de la perte d’emploi de Madame [L] [Y] depuis octobre 2022. Monsieur [H] [C] explique qu’il est prélevé chaque mois de 700 € environ sans que cela n’apparaisse sur sa feuille de paie. Concernant leur situation actuelle, ils expliquent que Madame [L] [Y] est en formation avec Pôle emploi et que Monsieur [H] [C] est gardien d’école (fonctionnaire). Ce dernier fait valoir qu’il fait de nombreuses heures supplémentaires mais que sans celles-ci, il est rémunéré 1 600 €. Il ajoute que si le plan précédent n’a pas été totalement respecté, ils ont fait ce qu’ils ont pu pour effectuer des virements aux créanciers malgré les prélèvements dont ils faisaient l’objet. Ils précisent qu’ils ont fait appel de la décision du 7 octobre 2021 mais que leur recours a été déclaré irrecevable comme tardif. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 6 mai 2024 afin de permettre à Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C] de justifier des saisies opérées depuis 2021 et des paiements effectués entre les mains des créanciers pendant la durée du plan. A l’audience du 6 mai 2024, Madame [L] [Y] et Monsieur [H] [C], comparants en personne, réitèrent leurs propos formulés lors de la précédente audience. Ils indiquent qu’ils sont prélevés de 1 000 € chaque mois et qu’ils ne parviennent plus à s’en sortir. Ils font part de leur désarroi et de leur incompréhension par rapport à leur situation. Ils insistent sur le fait qu’ils font des paiements importants pour régler les créanciers qui le leur demandent mais qu’ils ne sont pas en capacité de dire exactement à qui ils font ces paiements, les créanciers étant représentés par des études d’huissier. Par courrier reçu le 4 avril 2024, le service des impôts des particuliers de Corbeil indique ne plus avoir de créance . Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ayant été formé dans les quinze jours de la notification faite à Madame