PPROX_SURENDETTEMENT_RP, 10 juin 2024 — 23/00154
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'EVRY Pôle de proximité [Adresse 1] [Localité 10]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 23/00154 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXTI
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2024
M. [C] [Y]
C/
M. [I] [N]
Société [24]
Société [21]
Société [28]
Société [18]
Société [16]
Société [23]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 10 Juin 2024.
DEMANDEUR:
Monsieur [C] [Y] [Adresse 4] Appt D [Localité 11] comparant
DEFENDEURS:
Monsieur [I] [N] [Adresse 15] [Localité 8] non comparant, ni représenté
Société [24] Service surendettement [Adresse 26] [Localité 14] non comparante, ni représentée
Société [21] Chez Synergie [Adresse 19] [Localité 7] non comparante, ni représentée
Société [28] Pole solidarité [Adresse 3] [Localité 9] non comparante, ni représentée
Société [18] Chez [Localité 27] CONTENTIEUX [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée
Société [16] [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée
Société [23] Chez [20] [Adresse 25] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection Greffier : Clémence PERRET
DEBATS :
Audience publique du 08 Avril 2024
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Lucie PARCHEMAL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Clémence PERRET, greffière
EXPOSE DU LITIGE Le 6 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne saisie par Monsieur [C] [Y] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier. Le 12 octobre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 moisavec un effacement partiel à l'issue de cette période, moyennant des mensualités de 793,47 € au plus. Monsieur [C] [Y], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 octobre 2023, a saisi le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité d’Évry, tribunal judiciaire d’Évry, d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 novembre 2023 . La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 27 novembre 2023. Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. A cette audience, Monsieur [C] [Y], comparant en personne, conteste la mensualité retenue par la Commission de surendettement, estimant qu’elle est trop élévée. Il fait valoir qu’il n’est donc plus hébergé et qu’il est de nouveau locataire depuis le 26 août 2023, qu’il reçoit son fils en garde alternée et que ses primes ne sont plus versées quatre fois par an mais seulement deux fois. Il précise qu’il est habilité familial pour sa mère qui est placée en EHPAD et pour son père qui le sera bientôt. Il a formulé une demande d’allocation sociale à l’hébergement pour ses parents. Par courrier reçu le 2 avril 2024, la société [22] fait connaître le montant de sa créance de 1 430,95 € sans formuler d’observations complémentaires. Par courrier reçu le 29 mars 2024, la société [21] indique s’en remettre à la décision du tribunal. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation : Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [C] [Y] est recevable.
Sur l'état des créances : L'article L. 733-12 du code de la consommation dispose notamment qu'avant de statuer, le juge, saisi d'une contestation de mesures sur le fondement de l'article L. 733-10 du même code, peut, vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par application de l'article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le