Ordonnance, 13 juin 2024 — 21-12.015
Textes visés
- Article l'ordonnance du 13 janvier 2022 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 21-12.015 forme a l'encontre de l'arret rendu le 15 decembre 2020 par la cour d'appel d'Orleans dans l'instance opposant Mme [E] [O] a l'union de recouvrement des cotisations de securite sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire.
- Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Oper + article 700 Pourvoi n° : U 21-12.015 Demandeur : Mme [O] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre Requête n° : 271/24 Ordonnance n° : 88483 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [O], ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 21-12.015 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant Mme [E] [O] à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire ; Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 20 janvier 2022, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire,et de la santé une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro U 21-12.015 est constatée. En application de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [E] [O] est condamnée à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer