Ordonnance, 13 juin 2024 — 23-20.132
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 aout 2023 par M. [L] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistree sous le numero G 23-20.132.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 23-20.132 Demandeur : M. [D] Défendeur : la société BNP Paribas Personal Finance et autres Requête n° : 251/24 Ordonnance n° : 90620 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BNP Paribas Personal Finance, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [L] [D], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 février 2024 par laquelle la société BNP Paribas Personal Finance demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [L] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 23-20.132 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société BNP Paribas Personnal Finance invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, ensuite de l'annulation d'un contrat principal de vente et de pose de panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté, a condamné M. [D] a lui restituer le capital prêté, déduction faite des mensualités réglées, en ce que le demandeur au pourvoi reste lui devoir une somme d'environ 30 000 euros. M. [D] justifie par les pièces produites de son état d'endettement auprès de plusieurs établissements de crédit et des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution complète des causes de l'arrêt au regard de son droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer