Ordonnance, 13 juin 2024 — 23-20.152

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 22 aout 2023 par M. [B] [V] a l'encontre de l'arret rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistree sous le numero E 23-20.152.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : E 23-20.152 Demandeur : M. [V] Défendeur : la société Clear Channel France et autre Requête n° : 193/24 Ordonnance n° : 90621 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Clear Channel France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [V], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle la société Clear Channel France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 août 2023 par M. [B] [V] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 juin 2023 par la cour d'appel de Colmar, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 23-20.152 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Cityz média, anciennement dénommée Clear Chanel France, invoque le défaut de restitution par M. [V] de sommes allouées en exécution du jugement de première instance, partiellement infirmé en appel, soit environ une somme de 110 000 euros. Si M. [V] ne justifie pas de l'emploi des sommes qui lui avaient allouées par la décision de première instance, alors que celle-ci, susceptible d'appel, n'était pas définitive, il résulte des pièces produites que, compte-tenu de son niveau de ressources et de ses charges, dont il justifie, subordonner l'examen de son pourvoi à la restitution d'une somme qui lui avait été payée à titre de salaires et destinée, de ce fait, aux besoins de la vie courante, sans proportion avec les facultés contributives actuelles de l'intéressé, emporterait une entrave disproportionnée à son droit d'accès au juge de cassation. En outre, l'ancienneté du licenciement contesté, intervenu il y a plus de neuf ans, justifie que le litige qui oppose les parties puisse connaître désormais une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer