Ordonnance, 13 juin 2024 — 23-20.438

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero R 23-20.438 forme le 28 aout 2023 par l'association Les [1] a l'encontre de l'arret rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel d'Orleans.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : R 23-20.438 Demandeur : l'association Les [1] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Centre Val-de-Loire et autre Requête n° : 196/24 Ordonnance n° : 90623 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : l'association Les [1], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Centre Val-de-Loire demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-20.438 formé le 28 août 2023 par l'association Les [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel d'Orléans ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF Centre-Val-de-Loire invoque l'inexécution de l'arrêt qui a condamné l'association Les [1] à lui payer une somme d'environ 91 000 euros à titre de rappel de cotisations. L'association invoque les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt, en ce que celle-ci compromettrait sa capacité à poursuivre son activité. Les seuls éléments produits (comptes de résultats non certifiés) ne suffisent pas à établir, en l'absence de tout bilan, les conséquences invoquées, ni l'impossibilité de s'acquitter d'une dette sociale ancienne alors que l'association n'est pas, à ce jour, en cessation de paiement et ne justifie pas avoir sollicité l'organisation de mesures de prévention des difficultés. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro R 23-20.438 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer