Ordonnance, 13 juin 2024 — 23-20.705
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 4 septembre 2023 par M. [D] [V] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistree sous le numero F 23-20.705.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : F 23-20.705 Demandeur : M. [V] [E] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) d'Ile-de-France Requête n° : 278/24 Ordonnance n° : 90625 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [D] [V] [E], ayant la SCP Zribi et Texier pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 28 février 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 4 septembre 2023 par M. [D] [V] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 23-20.705 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'arrêt attaqué, qui s'est borné, par confirmation de motifs, à déclarer l'opposition formée par le cotisant à deux contraintes irrecevable pour forclusion et à se déclarer incompétente pour connaître de l'opposition à une saisie-attribution, ne prononce aucune condamnation susceptible d'exécution. La requête aux fins de radiation pour défaut d'exécution sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer