Ordonnance, 13 juin 2024 — 22-14.595
Textes visés
- Article l'ordonnance du prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 22-14.595 forme a l'encontre de l'arret rendu le 8 fevrier 2022 par la cour d'appel de Poitiers.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejReins Pourvoi n° : U 22-14.595 Demandeur : Mme [O] Défendeur : Mme [M] veuve [Z] et autres Requête n° : 297/24 Ordonnance n° : 90626 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [F] [O], ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [V] [M] veuve [Z], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Mme [W] [Z], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, la société Le Moulin, ayant la SCP Yves et Blaise Capron pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 22-14.595 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Poitiers ; Vu la requête du 7 mars 2024 par laquelle Mme [F] [O] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SCP Yves et Blaise Capron, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société civile professionnelle [O]-[H], prise en la personne de Mme [O], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société civile immobilière Les Tourelles du Douhet, sollicite la réinscription de l'instance, radiée par ordonnance du 23 mars 2023, au motif de l'exécution partielle de l'arrêt attaqué qui l'avait condamnée notamment à prendre en charge le coût et à faire procéder aux travaux de reprise préconisés par expert et à payer diverses sommes à Mmes [Z] au titre notamment de la réparation du préjudice de jouissance, de la perte financière et de la perte de chance de vendre le fonds de commerce exploité par celles-ci. L'exécution partielle invoquée correspond au versement, au demeurant antérieur à l'ordonnance de radiation du 23 mars 2023, d'une somme de 7 000 euros, sur une créance indemnitaire de près de 200 000 euros et l'affirmation selon laquelle la demanderesse au pourvoi n'aurait pas été condamnée à faire exécuter les travaux mais seulement à en prendre en charge leur coût sur présentation d'une facture se trouve contredite par les termes mêmes du jugement confirmé par l'arrêt attaqué. Faute de tout élément nouveau depuis l'ordonnance de radiation et l'impossibilité d'exécuter alléguée n'étant étayée par aucune pièce, les conséquences manifestement excessives susceptibles de s'attacher à une exécution substantielle, serait-elle partielle, de la décision attaquée, ne sont pas établies non plus que, dans de telles conditions, une atteinte au droit d'accès au juge de cassation. La réinscription ne peut être ordonnée. EN CONSÉQUENCE : La requête en réinscription du pourvoi U 22-14.595 est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer