Ordonnance, 13 juin 2024 — 23-23.691

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 decembre 2023 par M. [B] [D] a l'encontre de l'arret rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistree sous le numero B 23-23.691.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 23-23.691 Demandeur : M. [D] Défendeur : Mme [N] et autres Requête n° : 316/24 Ordonnance n° : 90627 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MJ de l'Allier, représentée par M. [L] [K] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Malakoff et de la société Elvis, ayant Me Balat pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [D], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : Mme [X] [N], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 mars 2024 par laquelle la société MJ de l'Allier, représentée par M. [L] [K] nagissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Malakoff et de la société Elvis, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2023 par M. [B] [D] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Riom, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-23.691 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société MJ de l'Allier, représentée par M. [K], agissant en qualité de mandataire liquidateur des sociétés civiles immobilières Elvis et Malakoff (les SCI), invoque l'inexécution de l'arrêt attaqué qui a condamné M. [D] à leur payer, ès qualités, la somme de 33 500 euros à titre d'indemnité d'occupation de terres appartenant aux deux SCI. M. [D], demandeur au pourvoi, justifie par les pièces produites (revenu annuel d'environ 16 500 euros, épouse sans ressource stable, couple en charge d'un enfant atteint de troubles psychométriques) des conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à une exécution des causes de l'arrêt attaqué. La requête sera, par conséquent, rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer