Ordonnance, 13 juin 2024 — 23-20.309

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 25 aout 2023 par la societe Christalpark a l'encontre de l'arret rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistree sous le numero A 23-20.309.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : A 23-20.309 Demandeur : la société Christalpark Défendeur : la société Axeria IARD Requête n° : 260/24 Ordonnance n° : 90631 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Axeria IARD, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Christalpark, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 26 février 2024 par laquelle la société Axeria IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 25 août 2023 par la société Christalpark à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 juin 2023 par la cour d'appel de Pau, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 23-20.309 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Axeria IARD invoque le défaut de restitution des sommes qu'elle a versées au titre de l'indemnisation des pertes liées à la fermeture, par application de l'état d'urgence sanitaire, de l'établissement exploité par la société Christalpark, en exécution du jugement de première instance, qui avait retenu le bénéfice de la garantie « pertes d'exploitation » du contrat souscrit par celle-ci, ensuite infirmé par l'arrêt attaqué. Il résulte des productions que ce litige est connexe à quarante-deux autres pourvois dont la Cour de cassation est à ce jour saisie, de sorte qu'un souci d'une bonne administration de la justice, qui commande leur examen simultané, conduira à rejeter la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer