Ordonnance, 13 juin 2024 — 23-20.349
Textes visés
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 28 aout 2023 par M. [G] [M] a l'encontre de l'arret rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistree sous le numero U 23-20.349.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : U 23-20.349 Demandeur : M. [M] Défendeur : la société Julyann Requête n° : 202/24 Ordonnance n° : 90637 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Julyann, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [M], ayant la SCP Guérin-Gougeon pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle la société Julyann demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 août 2023 par M. [G] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel d'Agen, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-20.349 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [M], demandeur au pourvoi, justifie de revenus annuels inférieurs à 3 500 euros et bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, éléments qui établissent à suffisance les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à la complète exécution de l'arrêt attaqué qui l'a condamné à payer à la société civile immobilière Julyann une somme en principal de près de 30 000 euros. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer