Ordonnance, 13 juin 2024 — 20-15.662

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 20 mai 2021 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero N 20-15.662 forme a l'encontre de l'arret rendu le 27 fevrier 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [P] [I] a la societe BTSG prise en la personne de Me [Z] [B] agissant en qualite de liquidateur de la societe Cnim groupe.
  • Articles 386 et 1009-2 du code de procedure civile, la peremption de l'instance soit constatee.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejPer Pourvoi n° : N 20-15.662 Demandeur : M. [I] Défendeur : la société Cnim groupe Requête n° : 197/24 Ordonnance n° : 90638 du 13 juin 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société BTSG prise en la personne de Me [Z] [B] agissant en qualité de liquidateur de la société Cnim groupe, ayant la SCP Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation, ET : M. [P] [I], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 mai 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 20 mai 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro N 20-15.662 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Paris dans l'instance opposant M. [P] [I] à la société BTSG prise en la personne de Me [Z] [B] agissant en qualité de liquidateur de la société Cnim groupe ; Vu la requête du 21 février 2024 par laquelle la société BTSG prise en la personne de Me [Z] [B] agissant en qualité de liquidateur de la société Cnim groupe, demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société BTSG, prise en la personne de M. [B], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cnim groupe, sollicite le constat de la péremption de l'instance ouverte sur le pourvoi de M. [I], radiée par ordonnance du 20 mai 2021. Elle se prévaut d'une signification de l'ordonnance par voie d'huissier, le 9 novembre 2021, à l'autorité compétente étrangère, en l'espèce, le ministère de la justice des Emirats arabes unis, le demandeur au pourvoi résidant dans cet Etat. Cependant, il résulte de l'article 687-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-402 du 3 mai 2019, que : - (1) la date de notification d'un acte à un destinataire établi à l'étranger est la date à laquelle l'acte lui a été remis ou valablement notifié, - (2) si l'acte n'a pu être remis ou notifié, la date retenue est celle à laquelle l'autorité étrangère a tenté de remettre l'acte ou a informé l'autorité française de l'impossibilité de notifier, - (3) que la notification ne peut être réputée faite à la date d'expédition de l'acte à l'autorité étrangère que s'il est justifié que les autorités françaises n'ont pu obtenir, en dépit des démarches effectuées auprès des autorités locales, un certificat d'impossibilité de remise. La Convention relative à l'entraide judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale entre la République française et l'Etat des Emirats arabes unis du 9 septembre 1991, dont l'article 5 dispose que la preuve de la remise ou de la tentative de remise de l'acte par l'autorité centrale de l'Etat requis se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal, retournés directement à l'autorité requérante, ne déroge pas à ces dispositions. A défaut de justification de la remise, d'une tentative de remise à personne ou d'un certificat d'impossibilité de remise à personne, la date d'expédition de l'acte à l'autorité compétente étrangère ne suffit pas à justifier d'une notification régulière, de sorte que le seul écoulement d'un délai de plus de deux ans depuis celle-ci ne permet pas de constater la péremption. Dès lors, la péremption ne pouvant être constatée, il y a lieu de rejeter la requête et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La requête en péremption et la demande au titre de l'article 700 sont rejetées. Fait à Paris, le 13 juin 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Joël Boyer