Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-23.051

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° K 22-23.051 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° K 22-23.051 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [Adresse 18], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], prise en son nom propre et en ce qu'elle vient aux droits et obligations de la société TLV 6 SNC, 2°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17], 3°/ à la société Yxime, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 11], 5°/ à la société Sapian, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10], anciennement domiciliée [Adresse 2], 6°/ à la société Assistance technique en énergie et services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], 7°/ à la société Cegelec Missenard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 14], 8°/ à la société Tempeol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Chauffage entretien, et anciennement domiciliée [Adresse 8], 9°/ à la société CBRE Design & Project, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 16], venant aux droits de la société CBRE Workspace, elle-même venant aux droits de la société Easyburo, 10°/ à la société Guinier génie climatique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], venant aux droits de la société Europ'Air, 11°/ à la société Lafi Engineering, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], anciennement domiciliée [Adresse 9], 12°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [J] [N], en qualité de mandataire judiciaire de la société Lafi Engineering, 13°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12], prise en la personne de M. [Y] [X], en qualité d'administrateur judiciaire puis de commissaire à l'exécution du plan de la société Lafi Engineering, 14°/ à la société Esset, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Yxime, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller faisant fonction de doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sapian, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Esset, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Assistance technique en énergie et services, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat des sociétés Gan assurances et Guinier génie climatique, de Me Haas, avocat des sociétés Lafi Engineering, MJA et Ajassociés, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Cegelec Missenard, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [Adresse 18], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grandjean, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2022), le 30 avril 2007, la société Groupe immobilier Renta Corporacion, aux droits de laquelle est venue la société civile immobilière [Adresse 18] (la bailleresse), a donné à bail commercial à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la locataire) des locaux à usage de bureaux situés aux étages 29 à 35 d'un immeuble de grande hauteur. 2. En raison de défauts de ventilation empêchant l'occupation des locaux, la locataire a, le 12 mai 2011, assigné la bailleresse en résolution du contrat aux torts de celle-ci et en indemnisation de ses préjudices. 3. La société Yxime, gestionnaire de l'immeuble, aux droits de laquelle vient la société Esset, et les sociétés Sapian, Assistance technique en énergie et services, Cegelec Missenard,Tempeol, CBRE Design And Project, Guinier génie climatique, Lafi Engineering, intervenues dans l'