Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 21-25.438
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 310 F-D Pourvoi n° J 21-25.438 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.438 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne (GAEC), dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [R], de Me Balat, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 octobre 2021), Mme [R], propriétaire d'une parcelle à usage agricole louée verbalement au groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne (le GAEC), a saisi le 31 août 2018 un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural l'unissant au preneur sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et en paiement de fermages. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 2. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « qu'à supposer qu'en énonçant que Mme [R] ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont rappelées dans le jugement, la cour d'appel ait entendu viser également les courriers du 20 mai 2018, du 20 août 2018 et du 8 février 2019, réclamant au GAEC le paiement des fermages de 2014 à 2018, en considérant que Mme [R] ne démontrait pas avoir respecté les exigences de cette disposition sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 4. Pour rejeter la demande de Mme [R] en résiliation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'elle ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et, par motifs adoptés, que les courriers des 28 septembre 2015, 22 mars 2016, 1er avril 2016 et 22 mai 2016 visant à obtenir le paiement de fermages ne rappellent pas les termes de l'article L. 411-31. 5. En statuant ainsi, alors qu'à hauteur d'appel, Mme [R] se prévalait d'un défaut de paiement des fermages échus au cours de l'année 2018 et d'une mise en demeure délivrée le 20 mai 2018, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de fermages, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [R], au cas où la cour d'appel ne ferait pas droit à sa demande principale tendant au paiement d'une indemnité liée à l'occupation sans droit ni titre de la parcelle sur les années 2014 à 2018, sollicitait la condamnation du GAEC de la Marne à lui payer, d'une part, la somme de 4 928,52 euros au titre des fermages impayés sur la période courant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2018, outre les intérêts légaux, d'autre part, une somme à parfaire au jour de la décision équivalent au montant du reliquat d'un loyer de fermage compris entre la date du 1er septembre 2018 et la date de la signification du jugement ; qu'en affirmant néanmoins que « s'agissant du paiement des fermages qui seraient restés impayés depuis, la cour d'appel ne peut que constater que, déboutée de ce chef de prétention par les premiers juges, Mme [R] ne forme devant la cour aucune demande à ce titre », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les préte