Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-17.764
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 22, I, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014,.
- Article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 311 F-D Pourvoi n° P 22-17.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société Le Désert rouge, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-17.764 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 3], représenté par son syndic la société Foncia Fabre Gibert, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Le Désert rouge, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-15.306), et les productions, la société civile immobilière Le Désert rouge (la SCI), propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires) en annulation de l'assemblée générale du 27 juin 2016, à titre incident, de celle du 8 avril 2014 qui avait désigné le syndic ayant convoqué la première, et à hauteur d'appel, de celle du 17 avril 2015 ayant reconduit le mandat dudit syndic. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 2. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014, alors « que seul le copropriétaire ou son mandataire a qualité pour voter en assemblée générale des copropriétaires, chaque copropriétaire disposant d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes ; qu'en l'espèce, la société Le Désert Rouge soulignait expressément qu'aucune des quatre personnes désignées sur la feuille de présence annexée au procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014 n'avait qualité pour voter lors de cette assemblée générale, M. [K] et Mme [B] n'étant pas copropriétaires, M. [J] [L] ne justifiant pas d'un pouvoir écrit de Mme [O] [L], et M. [Y] ne pouvant seul voter en méconnaissance du caractère délibératif de l'assemblée ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal d'assemblée générale du 8 avril 2014 au seul prétexte que n'aurait pas été contestée la présence des personnes mentionnées sur la feuille de présence sans aucunement rechercher si, en tout état de cause, ces personnes avaient qualité pour voter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable à la date de l'assemblée générale, issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014. » Réponse de la Cour Vu l'article 22, I, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et l'article 14 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 : 3. Selon le premier de ces textes, chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes. Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat. 4. Selon le second, il est tenu une feuille de présence pouvant comporter plusieurs feuillets, qui indique les nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé, et, le cas échéant, de son mandataire, ainsi que le nombre de voix dont il dispose compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 22 et 24 de la loi susvisée. 5. Pour rejeter la demande en annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 8 avril 2014, l'arrêt retient que le défaut de mentions relatives aux domiciles des copropriétaires et au nombre de voix de la SCI sur la feuille de présence est insuffisant à justifier cette annulation, dès lors que n'est pas contestée l'exactitude des mentions y figurant quant à la présence de MM. [C] et [Y], de Mme [B] et de Mme [O] [L] représentée par Mme [V] [L], et que, même à admettre que seul M. [Y] ait partic