Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-18.575

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 315 F-D Pourvoi n° V 22-18.575 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 La société La Regardelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 22-18.575 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 6], 2°/ à la société TLP Pierini terrassement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Regardelle, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société TLP Pierini terrassement, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022) et les productions, Mme [O], propriétaire d'une parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 4], y a fait édifier une villa par la société TLP Pierini terrassement. 2. Soutenant que ces travaux avaient dégradé le chemin d'assiette d'une servitude de passage située sur la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 3], propriété de M. [I], et bénéficiant aux parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 1] et AN n° [Cadastre 2] lui appartenant, la société civile immobilière La Regardelle (la SCI) a assigné Mme [O] en remise en état du chemin, réparation et indemnisation de ses préjudices. 3. Celle-ci a assigné la société TLP Pierini terrassement en intervention forcée. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux travaux de remise en état du chemin privé et de la grille en fonte, à l'installation d'un tuyau d'évacuation des eaux usées et à la réparation du caniveau, alors : « 1°/ que le juge doit respecter les termes du litige dont il est saisi et qui sont délimités par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [O] se bornait à faire valoir qu'elle n'était pas propriétaire du chemin servant d'assiette à la servitude de passage et que seuls avaient juridiquement qualité les propriétaires disposant d'un acte notarié consacrant l'exercice de cette servitude, à savoir Mme [W] - puis Mme [O] - M. [N] - puis, M. [I] - et M. [D] ; que Mme [O] n'a ainsi jamais prétendu que le terrain de la SCI ne serait pas enclavé ; que dès lors, en retenant que la SCI « ne démonte pas que son fonds est enclavé », quand cette circonstance - essentielle pour la solution du litige - n'était pas contestée par Mme [O], l'existence d'un passage suffisant pour accéder à la voie publique n'ayant pas même été invoquée par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la SCI avait régulièrement produit le plan cadastral transmis par la mairie de [Localité 8] qui établissait la situation d'enclave des parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 1] et AN n° [Cadastre 2], propriétés de la SCI ; qu'en se bornant en conséquence, à énoncer que la SCI « ne démonte pas que son fonds est enclavé » sans se prononcer sur cet élément de preuve démontrant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la situation d'enclave suffit à justifier une servitude de passage, peu important que soit appelé en la cause le propriétaire du fonds grevé ; que dès lors, en énonçant que la SCI « n'a pas appelé en la cause le propriétaire de la parcelle supportant le chemin » de sorte qu' « elle ne peut dans ces conditions demander à la cour de constater qu'elle bénéficie d'une servitude légale de passage sur le chemin querellé alors que le propriétaire de la parcelle AN n° [Cadastre 3] (M. [I]), qui serait fonds servant, n'est pas partie à la procédure », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ; 4°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'es