Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 23-14.746
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10301 F Pourvoi n° D 23-14.746 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 1°/ M. [M] [R], 2°/ Mme [V] [U], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° D 23-14.746 contre l'arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant : 1°/ à la société American Fitness, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], Rcs de Lyon N° 753 758 762, 2°/ à la société Régie centrale immobilière, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La société Régie central immobilière a formé, par un mémoire au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Duhamel, avocat de la société Régie centrale immobilière, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.