Troisième chambre civile, 13 juin 2024 — 22-20.235
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10303 F Pourvoi n° Z 22-20.235 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024 M. [U] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 22-20.235 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Caen (deuxième chambre civile et commerciale et baux ruraux), dans le litige l'opposant à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. M. [T] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [B], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [T], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés. En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.